Code du travail
Article L. 312-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 312-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 312-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.724
Cour de cassationeu connaissance de ce que le contrat avait été signé en son nom sur la base d'un mandat apparent, bien que l'UNSS, en tant qu'employeur de Monsieur [U], engagée personnellement dans les termes du contrat de travail, ait été présumée avoir connaissance de l'existence de ce contrat qu'elle était tenue d'exécuter, la Cour d'appel a violé les articles L. 312-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 03-60.040
Cour de cassation133-2 du Code du travail, une règle générale selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisant des effectifs compris seulement entre 3 et 5 % du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé ensemble le texte susvisé et les articles L. 312-4, 423-2 et L.
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