Code du travail

Article L. 312-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 312-2

12 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.019

Cour de cassation

, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.

2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.021

Cour de cassation

, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.

3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.022

Cour de cassation

, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-22.168

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de deux présidents et d'un conseiller, de sorte que la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de la règle selon laquelle la cour d'appel est composée d'un unique président et de deux conseillers ; que par cette circonstance, révélée postérieurement aux débats, la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 312-2 et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.724

Cour de cassation

avait pas eu connaissance de ce que le contrat avait été signé en son nom sur la base d'un mandat apparent, bien que l'UNSS, en tant qu'employeur de Monsieur [U], engagée personnellement dans les termes du contrat de travail, ait été présumée avoir connaissance de l'existence de ce contrat qu'elle était tenue d'exécuter, la Cour d'appel a violé les articles L. 312-2, L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.761

Cour de cassation

321-2 du code de la sécurité sociale, modifié par décret 2004-1328 du 3 décembre 2004 ? article 3 JORF 4 décembre 2004 ; qu'en cas d'interruption du travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail et, sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 312-2, une lettre d'avis d'interruption du travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; que l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769

Cour de cassation

; que le code monétaire et financier n'emploie plus l'expression « société financière » mais consacre le titre 1er de son livre V aux prestataires de services bancaires qui, selon l'article L. 511-1, sont : I.- Les établissements de crédit ( ) entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 ; II.- Les sociétés de financement ( ) personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

de son immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période d'août 1997 à septembre 2001 et au paiement des cotisations sociales correspondantes ; AUX MOTIFS QUE "nonobstant l'avis de l'expert sur les difficultés de mise en oeuvre a posteriori d'une immatriculation au régime général de la sécurité sociale, il résulte des dispositions combinées des articles L.312-2 et R.312-4 du Code de la sécurité sociale que les gérants dont l'activité entre dans les prévisions de l'article L.781-1 du Code du travail doivent être affiliés au régime général ; que le jugement sera réformé et la Société Total Raffinage Marketing …condamnée à justifier auprès de Monsieur Jean-Bernard X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-42.941

Cour de cassation

avaient le libre choix des personnes qu'ils employaient, ainsi que des heures et jours d'ouverture de la station-service ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation des congés annuels et hebdomadaires devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 312-2 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 781-1-2° du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des époux X... pour défaut d'inscription au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt retient que le bénéfice de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.898

Cour de cassation

du travail ; qu'en ordonnant, sur le fondement des règles de sécurité sociale, l'immatriculation de M. X..., quand l'article L. 781-1 du code du travail ne prescrit que l'application des dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-2 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale que les gérants dont l'activité entre dans les prévisions de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.536

Cour de cassation

; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a démontré qu'il ne pouvait éviter le licenciement, ni qu'il avait proposé à la victime un des postes qu'il avait à pourvoir au sein des Nouvelles Galeries ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L.

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