Code du travail
Article L. 2421-1 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2421-1
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.940
Cour de cassationde rémunération ; qu'en retenant que monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement des indemnités de repas dues au cours de la période de mise à pied annulée sans vérifier si cette indemnité correspondait à un remboursement de frais réels, et non à un complément de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2421-1, ensemble les articles 3211-1 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-41.507
Cour de cassationL'administrateur de mutuelle exerçant son mandat ou l'ayant cessé depuis moins de six mois, dont le licenciement, selon l'article L. 114-24 du code de la mutualité, est soumis à la procédure de l'ancien article L. 412-18 du code du travail, qui a été licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.386
Cour de cassationle licenciement était nul faute d'autorisation administrative; qu'en estimant pourtant que le licenciement de M. X... avait été prononcé pour les mêmes faits que ceux ayant motivé l'autorisation administrative de licenciement et n'était pas dès lors nul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 2421-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que les faits retenus par l'inspecteur du travail à l'appui de sa décision autorisant le licenciement étaient les mêmes que ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246
Cour de cassation2422-4 du code du travail qui peuvent se cumuler ; Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois tant principal qu'incident ; Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal réunis : Vu les articles L. 2421-1, L. 2422-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.016
Cour de cassationavaient été commis alors que le salarié avait encore la qualité de délégué syndical ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes aux fins de réintégration, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages intérêts pour licenciement illégal et abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail (devenus L. 2421-1 et L. 2421-3) ; Mais attendu que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, nouveau et mélangé de fait et de droit est partant irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.083
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 412-18 alinéa 3, devenu l'article L. 2421-1, ensemble R. 516-31, alinéa 2, devenu R 1455-7, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2421-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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