Code du travail

Article L. 2411-5 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées257
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-5

257 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378

Cour de cassation

; que bien qu'intervenu postérieurement au terme de la période de protection légale, le licenciement était fondé sur une mesure prise en violation du statut protecteur et nul à ce titre ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'annulation et des autres subséquentes, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 alors en vigueur du code du travail (actuellement L. 2411-5 et L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-41.633

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2326-1, L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles. Dès lors, lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.364

Cour de cassation

En cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue aux articles L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, et L. 436-1, alinéa 2, phrase 1, recodifiés sous les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. Cette protection doit également bénéficier au salarié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-41.832

Cour de cassation

L'annulation d'un jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de l'institution représentative mise en place dans ce cadre qu'à compter du jour où elle est prononcée. Ces salariés bénéficient, à partir de cette date, du délai de protection de six mois prévu à l'article L. 425-1, alinéa 4, recodifié sous l'article L. 2411-5, alinéa 2, du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que l'annulation d'une décision reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale produit des effets rétroactifs sur le mandat d'un salarié protégé élu dans ce cadre

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.837

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, recodifié sous l'article L. 2411-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 1989 par la société des Ateliers d'Auboue en qualité d'adjoint au responsable de secteur ; que son contrat de travail a été transféré à la société Électronique automatisme à compter du 1er avril 2001 ; qu'élu délégué du personnel le 21 décembre 2001, il a été licencié pour faute grave le 27 juillet 2003, après autorisation de l'inspecteur du travail du 22 juillet 2003, devenue irrévocable ; Attendu que pour juger que la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt

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