Code du travail
Article L. 2411-3 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 2411-3
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908
Cour de cassationle salarié soutenait ne l'avoir jamais reçue et n'avoir été informé de la procédure de licenciement engagé à son encontre que lors de sa convocation devant le conseil de discipline, soit le jour où sa désignation a été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2411-1, 4° et L. 2411-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est également tenu de mettre en oeuvre la procédure spécifique lorsqu'il a connaissance de l'imminence de la désignation du représentant du personnel ; qu'en se bornant à relever que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement était antérieure à la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.643
Cour de cassationDans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.438
Cour de cassationLa démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance. En cas de mandats successifs, le salarié doit avoir exercé le dernier de ses mandats pendant au moins un an pour bénéficier, au titre de ce mandat, de la protection complémentaire de douze mois attachée à la qualité d'ancien délégué syndical
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.498
Cour de cassationnulle ; qu'il a saisi en référé la juridiction prud'homale en nullité de la rupture et en demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ; Mais attendu que l'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'ADAPEI des Landes à compter du 7 septembre 1981, en qualité de chauffeur pour le compte du centre d'aide par le travail Aquitaine meubles, devenu ESAT SAM, de Saint-Paul-les-Dax, M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique au foyer Tournesoleil, ainsi que des mandats de délégué du personnel et de conseiller prud'homme ; que par une lettre du 22 octobre 2009, le directeur général de l'ADAPEI des Landes a informé le salarié de sa « réintégration » au poste de chauffeur au sein de l'ESAT SAM ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.105
Cour de cassation; qu'invoquant une discrimination syndicale, il a demandé à la cour d'appel de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le moyen unique, pris en ses neuf premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dixième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 2411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.687
Cour de cassationet d'autre part, a estimé que leur retrait mettait obstacle à l'activité normale du salarié et justifiait la prise d'acte de la rupture ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 114-24 du code de la mutualité et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.650
Cour de cassation; que, par lettre du 24 décembre 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que, par arrêt du 31 mars 2011, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, saisie de l'appel de l'ordonnance du 19 octobre 2009, a, constatant le licenciement intervenu, dit n'y avoir lieu à référé ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2411-1 16° , L. 2411-3 et L. 2411-18 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.383
Cour de cassationL'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du "procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.874
Cour de cassationen aucun cas équivaloir à un accord exprès de sa part et à la signature d'un avenant à son contrat de travail initial qui prévoyait une affectation sur le site de Mainvilliers ; qu'en décidant néanmoins que cette attitude équivalait nécessairement à un accord de sa part et à une signature d'avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-30.101
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'excède ses pouvoirs la formation de référé qui ordonne la réintégration du salarié alors qu'existe une contestation sérieuse relative à la qualité de salarié protégé du salarié licencié sans autorisation ; que ne bénéficie pas de la protection prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail le salarié qui a été convoqué à l'entretien préalable par un courrier expédié par l'employeur avant que ce dernier ne reçoive la lettre de désignation du salarié comme délégué syndical, sauf à ce que soit établie la connaissance qu'aurait eue l'employeur de l'imminence de la désignation, lorsqu'il a convoqué le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Nevatex avait convoqué M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-28.765
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 31 du code de procédure civile et les articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union syndicale CGT de Calais a désigné M. Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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