Code du travail

Article L. 241-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-8

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.498

Cour de cassation

de carrière de septembre 2019 que la caisse de retraite avait pris en compte les paiements pour les années antérieures et postérieures à 2017, ce qui excluait nécessairement toute latence administrative pour les cotisations de l'année 2017, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 13. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci. 14.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.497

Cour de cassation

de carrière de décembre 2019 que la caisse de retraite avait pris en compte les paiements pour les années antérieures et postérieures à 2017, ce qui excluait nécessairement toute latence administrative pour les cotisations de l'année 2017, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 13. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci. 14.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.496

Cour de cassation

de carrière de décembre 2019 que la caisse de retraite avait pris en compte les paiements pour les années antérieures et postérieures à 2017, ce qui excluait nécessairement toute latence administrative pour les cotisations de l'année 2017, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 13. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci. 14.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.495

Cour de cassation

du relevé de carrière d'août 2019 que la caisse de retraite avait pris en compte les paiements pour les années antérieures et postérieures à 2017, ce qui excluait nécessairement toute latence administrative pour les cotisations de l'année 2017, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 13. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter la preuve du paiement de celles-ci. 14.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-23.494

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-21.391

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de rémunération variable et charges ainsi que diverses sommes à titres d'indemnités légales de licenciement, de préavis outre les congés payés afférents, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.042

Cour de cassation

de la rupture de son contrat de travail avec la société CIM Emballages le 18 octobre 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société DS Smith Packaging Display & services : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de rémunération variable alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.759

Cour de cassation

; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-8, L. 243-1 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-18.579

Cour de cassation

à la demande de son employeur qu'il n'aurait pas travaillé pendant ces périodes, sans rechercher la cause de ces suspensions et si le paiement des cotisations sociales n'était pas dû par l'employeur durant ces périodes, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1221-1 du Code du travail et L. 241-8 du Code de la sécurité sociale.

Nullité du licenciementCassation+6
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.323

Cour de cassation

unilatéralement le contrat en cas de manquements du chauffeur à ses obligations contractuelles ou réglementaires, ce dernier étant rémunéré par l'excédent des revenus de son activité de transport de voyageurs après paiement des redevances ; que la relation entre les parties procède en conséquence un contrat de travail ; et qu'aux termes de l'article L.241-8 du Code de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur au titre des risques maladies, invalidité et décès ne peut être mise à la charge du salarié ; que le contrat signé par les parties met expressément à la charge de Monsieur X... les charges sociales, la redevance payée par lui s'entendant « charges sociales comprises » ; que cette clause est nulle de plein droit, Monsieur X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.261

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AVIVA VIE à verser à M. X... les sommes de 41.754,12 à titre de rappel de salaires au titre de sa rémunération variable et de 4.175,42 au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE, « sur le remboursement des charges patronales, aux termes de l'article L.241-8 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; qu'en l'occurrence, l'avenant au contrat de travail du 7 avril 1997 rappelle l'existence du compte d'exploitation personnel (CEP) en vigueur dans l'entreprise selon un protocole d'accord établi avec les partenaires sociaux le 16 décembre 1993 ; que ce compte étant destiné à…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 91-14.363

Cour de cassation

Attendu que le comité d'établissement reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il devait relever et garantir la société en ce qu'elle a été condamnée à verser à l'URSSAF des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard au titre de bourses d'études accordées par ce comité à des membres de l'entreprise, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L.241-8 du Code de la sécurité sociale ainsi violé, la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; alors, en outre, qu'une garantie ne peut avoir sa source que dans la loi ou dans une convention ; qu'en l'espèce, en l'absence nécessaire de convention, la seule initiative des comités d'entreprise, dans l'exercice non…

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