Code du travail

Article L. 233-16 : texte et décisions associées – page 7

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-16

84 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.251

Cour de cassation

Ltd possédait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la société Laboratoires Cyclopharma, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.238

Cour de cassation

à la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le contraire et en le condamnant à payer à la salariée une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauchage après l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 233-16 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur était tenu de réparer le préjudice nécessairement causé à la salariée par le défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, et a alloué à l'intéressée une indemnité qui peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.360

Cour de cassation

de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'en considérant que la mention du motif économique du licenciement dans la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X..., dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, satisfaisait à ces exigences, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 06-45.926

Cour de cassation

1°/ que le groupe est un conglomérat de sociétés ou d'entreprises où l'une des composantes exerce une domination sur les autres ; que ne caractérise pas l'existence d'un tel groupe de sociétés au sein duquel l'employeur aurait eu l'obligation de rechercher une solution de reclassement, et viole ainsi les articles L. 122-24-4 du code du travail, L. 233-1, L. 233-3 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.578

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que pour apprécier l'existence d'un groupe, il convient de se reporter aux articles L. 233-1 et suivants du code de commerce et notamment aux articles L. 233-3, 1 et 2, et L. 233-16 du même code, auxquels renvoie l'article L.

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