Code du travail

Article L. 2325-7 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées74
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-7

74 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-41.354

Cour de cassation

L'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.182

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc, 9 novembre 2005, n° 04-40.043), que M. X..., enseignant auprès de l'association Provence formation depuis 1974, et titulaire de divers mandats de représentants du personnel, a saisi en 1992 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les heures de délégation effectuées depuis 1976 ; que par arrêt du 10 mai 1994, l'association Provence formation a été condamnée à lui verser les sommes correspondant aux heures de délégation effectuées entre 1976 et 1992 selon un mode de calcul tenant compte du montant de sa rémunération brute horaire ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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