Code du travail
Article L. 2315-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2315-1
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.133
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparateur de commandes, a été désignée délégué syndical CFDT et bénéficie à ce titre de 15 heures mensuelles de délégation ; qu'estimant que l'employeur opérait des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause, la salariée et la CFDT syndicat des services de l'Indre ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-21.531
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2013), statuant en référé, que le syndicat Sud aérien a attrait la société Air France devant le tribunal de grande instance afin notamment, qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant selon lui de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-18.005
Cour de cassationSi le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. N'a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423
Cour de cassationréduisait nécessairement au fil des ans, le système mis en oeuvre par l'accord de 1999 consistant à n'indemniser que la perte de salaire pour laquelle la non-activité commerciale avait un impact, n'aboutissait pas nécessairement à une baisse importante de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-7 du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour l'en débouter, à relever, par un motif d'ordre général, qu'il ne justifiait aucunement avoir dû dépasser le contingent de ses heures de délégation en raison de circonstances exceptionnelles sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces événements ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-1, L. 2325-6 et L. 4614-3 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de circonstances exceptionnelles ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.
Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251
Cour de cassation; qu'en considérant que la réponse donnée par la salariée pour les nuits des 22 et 23 septembre 2003, et du 13 octobre 2003, pouvait s'analyser en un refus de réponse justifiant le remboursement des heures à l'employeur quand ce dernier n'avait pas rapporté la preuve de la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation concernées avec leur objet, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 2315-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.236
Cour de cassationqu'à supposer qu'il ait été retenu implicitement, au-delà de la question de la dénonciation de l'usage, que Madame X... avait pu dépasser le crédit légal et conventionnel de ses heures de délégation à hauteur de ses temps de pause sans avoir à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles, le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476
Cour de cassationheures de travail ; les mandats détenus par M. X... au titre de son élection comme délégué du personnel et de sa désignation comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise lui permettaient chacun de bénéficier, pour l'exercice de ces fonctions, d'heures de délégation, cumulables entre elles, définies par les articles L. 424-1 devenu L. 2315-1, L. 412-20 devenu L. 2143-13, L. 434-1 devenu L. 2325-6 du code du travail ; aux termes des articles L. 424-1 alinéa 2 devenu L. 2315-1, L. 412-20 alinéa 5 devenu L. 2143-17, L. 434-1, alinéa 3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-15.064
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2325-9 du code du travail que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745
Cour de cassationL'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21.202
Cour de cassation1°/ que le recours au dépassement des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles suppose que le contingent normal de ces heures soit épuisé ; qu'en décidant que les représentants du personnel avaient droit au paiement d'heures de délégation supplémentaires au titre de circonstances exceptionnelles sans avoir à démontrer que le contingent normal de leurs heures de délégation était épuisé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1 et L.
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