Code du travail
Article L. 2261-7-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2261-7-1
I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-7-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113
Cour de cassation2231-3 du code du travail ; 3°/ que l'article 9 de l'accord du 19 avril 2019 relatif à la représentation du personnel au sein de l'Institut Curie prévoit que cet accord prend effet à compter de sa date de signature et que « chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre simple en main propre contre décharge.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-7-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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