Code du travail
Article L. 2241-9 : texte et décisions associées
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Article L. 2241-9
La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes : 1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ; 2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ; 3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2241-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677
Cour de cassation3121-63 du même code, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 2241-8, alinéa 1er, de ce code, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.816
Cour de cassationet de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 37 du 24 mars 2009, à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant n° 41 du 16 février 2012, relatif aux rémunérations, à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.817
Cour de cassationet de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 37 du 24 mars 2009, à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant n° 39 du 17 février 2010, relatif aux rémunérations, à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2241-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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