Code du travail

Article L. 223-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-12

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.188

Cour de cassation

non-reversement éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le surplus avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.186

Cour de cassation

reversement éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce surplus de 22 % avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.187

Cour de cassation

éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce surplus de 22 % avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.185

Cour de cassation

éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce surplus de 22 % avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.354

Cour de cassation

alors, qu'en outre, l'indemnité de congés payés ne peut être prélevée par l'employeur sur la masse des pourboires ou sur le pourcentage perçu par le service; qu'en l'espèce, il ressort des trois rapports d'expertise, sur lesquels les juges du second degré se sont fondés, que l'incidence des congés payés n'a pas été exclue du calcul de l'assiette des pourboires, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L.

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