Code du travail
Article L. 223-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 223-12
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération du personnel est constituée en totalité ou en partie de pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. En aucun cas, l'indemnité de congé payé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.188
Cour de cassationnon-reversement éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le surplus avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.186
Cour de cassationreversement éventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce surplus de 22 % avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.187
Cour de cassationéventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce surplus de 22 % avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.185
Cour de cassationéventuel de l'intégralité dudit pourcentage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce surplus de 22 % avait été effectivement versé aux autres salariés en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.354
Cour de cassationalors, qu'en outre, l'indemnité de congés payés ne peut être prélevée par l'employeur sur la masse des pourboires ou sur le pourcentage perçu par le service; qu'en l'espèce, il ressort des trois rapports d'expertise, sur lesquels les juges du second degré se sont fondés, que l'incidence des congés payés n'a pas été exclue du calcul de l'assiette des pourboires, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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