Code du travail
Article L. 221-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 221-15
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.227
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de repos compensateur pour les dimanches travaillés, alors, selon le moyen, que l'article L. 221-15 du Code du travail qui dispose que les gardiens des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur, est applicable aux salariés des entreprises de gardiennage et de sécurité assurant le gardiennage des établissements industriels et commerciaux ; qu'en déduisant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1984, 82-41.134
Cour de cassationDoit être considéré comme un gardien sédentaire au sens du décret du 18 décembre 1958 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936 aux entreprises privées de surveillance et de gardiennage, en raison du caractère intermittent de son travail, le salarié qui n'effectue qu'environ 15 heures de travail actif pour une présence de 60 heures par semaine.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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