Code du travail
Article L. 217-3-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 217-3-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 217-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.198
Cour de cassation217-3, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, réputé être le salarié de l'organisme où il exerce ses fonctions, cet organisme, en l'occurrence la CPAM, ne dispose à son égard d'aucune des prérogatives qui caractérisent un contrat de travail dans la mesure où elle ne dispose ni du pouvoir de le nommer à ses fonctions, ni de celui d'y mettre fin, par application des dispositions de l'article L.
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