Code du travail
Article L. 216-16 : texte et décisions associées
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Article L. 216-16
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 216-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555
Cour de cassationl'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.557
Cour de cassationune retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour les journées du 16 mai 21005, du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° F 08-40.563.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562
Cour de cassationl'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à intégrer dans le salaire de base de Monsieur Y...
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