Code du travail
Article L. 2143-22 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2143-22
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique . Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-71.671
Cour de cassation; en l'espèce l'employeur reconnaît avoir reçu la lettre de désignation litigieuse le 6 octobre 2009 ; Qu'en conséquence la contestation introduite le 19 octobre 2009, soit dans le délai requis de quinze jours, est recevable ; selon l'article L. 2324-2 modifié par la loi n° 2008-789 du août 2008 (article 5) : « Sous réserve îles dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.258
Cour de cassationcette désignation ; AUX MOTIFS QUE, pour conclure à l'irrégularité de la désignation, la Société ORFEVRERIE CHRISTOFLE soutenait qu'elle ne mentionnait pas le cadre exact de la désignation ; que l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT avait désigné Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-60.408
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble les articles L. 2324-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.426
Cour de cassationSi le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les Conventions n° 98 et 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.361
Cour de cassationaux dispositions légales, d'AVOIR débouté l'Association ALC de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2324-2 du Code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.066
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité et qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.085
Cour de cassationrésultant d'un accord du 29 mai 1979, ne pouvaient déroger aux dispositions relatives à la représentation syndicale dans les entreprises de moins de trois cents salariés adoptées par le législateur en 1982 ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales, le tribunal a violé les articles L. 2251-1, L. 2143-22, L. 2141-10, L. 2324-2, L. 2325-4 (anciennement L. 132-4, L. 412-17, L. 412-21, L. 433-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.038
Cour de cassationM. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Générale industrielle de protection (GIP) MPA ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2143-22 du code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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