Code du travail
Article L. 2142-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 2142-1
Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.018
Cour de cassationde section syndicale, peu important que les statuts de la fédération, actualisés postérieurement à la loi du 20 août 2008, ne fassent pas référence expressément au représentant de section syndicale, le tribunal d'Instance a violé l'article 4 des statuts de la Fédération autonome des transports UNSA ainsi que l'article 1134 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-60.228
Cour de cassationAttendu que la société Froidefond fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'employeur s'était abstenu de communiquer le registre du personnel, alors qu'il appartenait au syndicat de rapporter la preuve de l'existence de deux adhérents au moins dans l'entreprise, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-16.418
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... avait été désigné le 17 février 2011 comme délégué syndical par le syndicat CFDT S3C prestatairesTélécoms IDF dont les statuts avaient été déposés en préfecture le 24 février 2010, ce dont il résultait que la condition d'ancienneté du syndicat n'était pas remplie, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-17.574
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que le SLICA avait disposé de moyens dans des délais plus rapides que le syndicat CAT Servair sans s'expliquer sur les nombreux avantages accordés par l'employeur au SLICA au cours de la période antérieure à son droit de constituer une section syndicale, avantages qui étaient de nature à caractériser la dépendance du SLICA à l'égard de la société Servair, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-20.682
Cour de cassationet sans qu'il ressorte de ses constatations qu'il ait été donné une quelconque suite à cette demande, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-18.316
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1, L. 2143-3 et L. 2324-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 22 sept. 2010, n° 09-60425), que par lettre du 18 novembre 2008, le syndicat UNSA Arkade a notifié à la société Financo la création d'une section syndicale dans l'entreprise et la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que par lettre du 27 novembre 2008, le syndicat UNSA UD 29 a informé la société Financo de la création d'une section syndicale et de la désignation du même M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-18.587
Cour de cassationau moins deux ans et que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; que la société Swissport services CDG faisait valoir que l'union locale de Tremblay n'existait pas depuis au moins deux années ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si tel était le cas, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.342
Cour de cassationViole les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail un tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un représentant de section syndicale, retient que la fédération syndicale ne démontre pas couvrir le champ d'activité des paris hippiques, activité particulière non couverte par le code INSEE ni par le code NAF, que l'employeur justifie dépendre d'une convention collective propre et de ce que l'ensemble des organisations syndicales signataires de la convention collective d'entreprise applicable est représenté par des branches couvrant spécifiquement le secteur hippique, de tels motifs étant inopérants, et alors qu'il constatait que l'article 1er des statuts de la fédération inclut explicitement parmi les salariés couverts par son champ d'action ceux du tourisme et des loisirs et que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-16.155
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement, quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel ; Attendu, selon le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-18.037
Cour de cassationen qualité de représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société TVO, et ce sur les deux établissements", elle a saisi le tribunal d'instance de Montmorency en annulation de cette désignation ; Attendu que l'union départementale UNSA, l'union locale et M. X... font grief au jugement d'annuler la désignation du représentant de la section syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-19.106
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transports du Val-d'Oise a invité les organisations syndicales à négocier le 19 avril 2011, un protocole préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de son établissement de Saint-Gratien sans convoquer par écrit l'Union départementale UNSA à la négociation ; que l'Union départementale et M. X... ont saisi le tribunal d'instance de Montmorency en annulation de l'accord, demandant qu'il soit ordonné à la société TVO de fixer une nouvelle date de négociation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-18.497
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1 et L. 2314-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transports du Val-d'Oise (TVO) a, le 21 avril 2011, invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de son établissement de Saint-Gratien sans inviter par écrit l'Union départementale UNSA à la négociation ; que l'Union départementale et M. X... ont saisi le tribunal d'instance de Sannois en annulation de l'accord, demandant qu'il soit ordonné à la société TVO de fixer une nouvelle date de négociation ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2142-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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