Code du travail

Article L. 214-8 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 214-8

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-12.201

Cour de cassation

L'exercice, par une société de gestion d'un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, afin de déterminer le périmètre du groupe dans lequel s'apprécie la cause économique du licenciement d'un salarié, retient qu'une société de gestion d'un fonds commun de placement ne peut pas être qualifiée d'entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-19.995

Cour de cassation

Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales ; que l'article D. 2143-4 du même code précise que les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ; que l'article L. 214-8 du même code ajoute que les conditions relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire et en particulier du tribunal judiciaire en application de l'article R.

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