Code du travail
Article L. 212-11 : texte et décisions associées
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Article L. 212-11
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouter de sa demande en paiement des congés payés afférents à sa prime annuelle alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.596
Cour de cassation; qu'en retenant le décompte théorique du salarié fondé sur les modalités de décompte de la durée du travail prévues par l'accord de modulation du temps de travail du 16 décembre 1999, dont elle avait pourtant écarté l'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision en violation des articles 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 par fausse application et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.595
Cour de cassation; qu'en retenant le décompte théorique du salarié fondé sur les modalités de décompte de la durée du travail prévues par l'accord de modulation du temps de travail du 16 décembre 1999, dont elle avait pourtant écarté l'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision en violation des articles 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 par fausse application et L. 212-11 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté l'absence d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise permettant l'annualisation du temps de travail, conformément aux prévisions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.455
Cour de cassation; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la société Transports Cayon avait failli à l'obligation qui lui était faite par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.915
Cour de cassationa saisi la juridiction purd'homale afin de contester la rupture de son contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être prononcé sur le chef de demande présenté au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-11 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 83-45.477
Cour de cassationSur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 212-5 et L. 212-11 du Code du travail, et de la loi du 16 juillet 1976 ; Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement des jours de repos compensateurs non compris d'octobre 1979 à décembre 1980, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne devait pas exonérer l'employeur qui ne l'avait pas informé de ses droits, des conséquences nécessaires de ce manquement ni se fonder sur une déclaration faite à l'audience et dont elle ne précise même pas le contenu ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la Cour d'appel a précisé le contenu de la déclaration de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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