Code du travail

Article L. 211-1-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 211-1-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.053

Cour de cassation

dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-15-1 et suivant et L. 211-1-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.412

Cour de cassation

alors, d'autre part, que nul ne peut se préconstituer à lui-même la preuve dont la charge lui incombe en partie ; qu'en se fondant sur les déclarations de M. Le Gall et sur le décompte des heures supplémentaires unilatéralement établi par le salarié et qui était contesté par son employeur, pour faire droit à ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1-1 du Code du travail et 1353 du Code civil ; alors encore qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société faisant valoir que M. Le Gall avait été payé de ses heures supplémentaires et n'avait émis aucune contestation ni réserve à réception de ses bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que l'arrêt ne pouvait sans contradiction admettre que M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.385

Cour de cassation

supplémentaires éventuelles, ne résultait pas de la lettre du salarié du 23 novembre 1989, selon laquelle il était rémunéré aux voyages, comme du montant de son salaire supérieur au minimum conventionnel et des attestations de divers salariés de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

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