Code du travail
Article L. 143-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 143-7
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.409
Cour de cassation; que si les demandeurs estiment avoir été mal informés sur les conditions prévues par un accord préretraite – licenciement et qu'ils ont ainsi subi un préjudice, le Conseil ne peut que les inviter à mieux se pourvoir ; que Me DI MARTINO, es qualité, n'a fait que transmettre aux AGS l'ensemble des créances salariales et indemnitaires, et le CGEA, tenu de respecter les dispositions du « plafond 6 » n'a fait qu'appliquer la loi ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.650
Cour de cassationBrissier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, pris en sa seconde branche réunis : Vu les articles 1273, 2101-4°, 2104-2°, 2044 et 2051 du Code civil, l'article 152 de la loi du 25 janvier 1995 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-10.716
Cour de cassationprivilégié et doivent être payées avant toute autre créance chirographaire ou privilégiée de moindre rang ; que la cour d'appel, qui a constaté que le 15 mai 1985 les derniers salariés avaient été licenciés, ce dont il résultait qu'à cette date leurs créances devaient être payées avant toute autre créance, ne pouvait, en violation des articles 50 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-44.419
Cour de cassationayant pas atteint l'âge de la pré-retraite et prévue par un plan social arrêté entre l'entreprise et un syndicat représentatif, elle s'analysait en une indemnité de licenciement due en application d'un accord collectif d'établissement et entrait dans les prévisions des articles 2101,48 et 2104,28 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 143-7 du Code du travail et les articles susvisés du Code civil ; et alors que, d'autre part, cette même indemnité relevait du régime d'assurance des créances des salariés institué par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-40.797
Cour de cassationAux termes de l'article R. 516-12 du Code du travail, c'est la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et non la saisine de la juridiction prud'homale qui vaut citation en justice.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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