Code du travail

Article L. 143-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-7

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.409

Cour de cassation

; que si les demandeurs estiment avoir été mal informés sur les conditions prévues par un accord préretraite – licenciement et qu'ils ont ainsi subi un préjudice, le Conseil ne peut que les inviter à mieux se pourvoir ; que Me DI MARTINO, es qualité, n'a fait que transmettre aux AGS l'ensemble des créances salariales et indemnitaires, et le CGEA, tenu de respecter les dispositions du « plafond 6 » n'a fait qu'appliquer la loi ; que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.650

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, pris en sa seconde branche réunis : Vu les articles 1273, 2101-4°, 2104-2°, 2044 et 2051 du Code civil, l'article 152 de la loi du 25 janvier 1995 et l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-10.716

Cour de cassation

privilégié et doivent être payées avant toute autre créance chirographaire ou privilégiée de moindre rang ; que la cour d'appel, qui a constaté que le 15 mai 1985 les derniers salariés avaient été licenciés, ce dont il résultait qu'à cette date leurs créances devaient être payées avant toute autre créance, ne pouvait, en violation des articles 50 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-44.419

Cour de cassation

ayant pas atteint l'âge de la pré-retraite et prévue par un plan social arrêté entre l'entreprise et un syndicat représentatif, elle s'analysait en une indemnité de licenciement due en application d'un accord collectif d'établissement et entrait dans les prévisions des articles 2101,48 et 2104,28 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 143-7 du Code du travail et les articles susvisés du Code civil ; et alors que, d'autre part, cette même indemnité relevait du régime d'assurance des créances des salariés institué par les articles L.

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