L. 143-7 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Il ressort de ces différents documents que les infractions de travail dissimulé ont été constatées par l'URSSAF, non pas lors d'une opération menée dans le cadre de la lutte contre le travail illégal mais à l'occasion d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale. Dès lors, la procédure de contrôle s'inscrit da… [...]
[...] ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les lettres de licenciement sont motivées l'exécution du plan de cession nécessitant la suppression de 78 postes de travail ; que les demandeurs aient ou non donné leur accord au licenciement ne modifie en rien la validité de celui-ci ; que celui-ci leur a été signifié par l'administrateur judicia… [...]
[...] Vu les articles 1273, 2101-4°, 2104-2°, 2044 et 2051 du Code civil, l'article 152 de la loi du 25 janvier 1995 et l'article L. 143-7 du Code du travail ; [...]
[...] que la cour d'appel, qui a constaté que le 15 mai 1985 les derniers salariés avaient été licenciés, ce dont il résultait qu'à cette date leurs créances devaient être payées avant toute autre créance, ne pouvait, en violation des articles 50 et L. 143-7 et suivants du Code du travail, dire que le syndic n'avait commis aucune faute en paya… [...]
[...] application d'un accord collectif d'établissement et entrait dans les prévisions des articles 2101,48 et 2104,28 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 143-7 du Code du travail et les articles susvisés du Code civil ; et alors que, d'autre part, cette même indemnité relevait du régime d'assurance des créances des s… [...]
[...] Attendu, d'autre part, que le privilège des salaires institué par l'article L. 143-7 du Code du travail est un privilège général et qu'il résulte de l'article 39, alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1967 que le jugement déclaratif arrête le cours des intérêts des créances garanties par un privilège général ; qu'il s'ensuit que la cour d'a… [...]