Code du travail

Article L. 143-11-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-12

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-19.351

Cour de cassation

Les créances nées régulièrement après le jugement, qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-845 du 26 juillet 2005 remplaçant l'ancien article L. 621-32 du même code. La cour d'appel, qui a retenu que le licenciement avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail relevaient de l'article L. 641-13-I précité, peu important que l'activité ait cessé immédiatement

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.296

Cour de cassation

Et ALORS QUE, deuxièmement, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement de liquidation judiciaire ainsi que les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'en mettant l'AGS hors de cause sans aucunement rechercher si la créance de congés payés n'était pas antérieure à l'expiration de ce délai, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-11-12, alinéa 1er, et L. 143-11 1, alinéa 3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3253-8-1° et L. 3253-8-4° du même Code.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-42.169

Cour de cassation

Carmet, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 143-11-12° du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

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