Code du travail
Article L. 143-11-12 : texte et décisions associées
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Article L. 143-11-12
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 versent les sommes sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur des relevés des créances impayées. Le sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 est applicable.
Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 .
Les deux derniers alinéas de l'article L. 143-11-7 sont applicables à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa.
Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.
Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les relevés des créances impayées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-19.351
Cour de cassationLes créances nées régulièrement après le jugement, qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-845 du 26 juillet 2005 remplaçant l'ancien article L. 621-32 du même code. La cour d'appel, qui a retenu que le licenciement avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail relevaient de l'article L. 641-13-I précité, peu important que l'activité ait cessé immédiatement
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.296
Cour de cassationEt ALORS QUE, deuxièmement, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement de liquidation judiciaire ainsi que les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'en mettant l'AGS hors de cause sans aucunement rechercher si la créance de congés payés n'était pas antérieure à l'expiration de ce délai, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-11-12, alinéa 1er, et L. 143-11 1, alinéa 3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3253-8-1° et L. 3253-8-4° du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-42.169
Cour de cassationCarmet, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 143-11-12° du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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