Code du travail

Article L. 1423-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1423-5

5 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 avril 2025, 25/00379

Cour d'appel

François Pucheus, avocat général, s'en rapporte sur le recours. MOTIFS Sur l'élection de la présidente du conseil de prud'hommes L'article L. 1423-3 du code du travail dispose que les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président. L'article L. 1423-5 suivant précise que les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur. Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat. A titre liminaire, il est constaté que le placement en arrêt maladie de M. [OP] et de M.

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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2

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025, 25/01106

Cour d'appel

la remise d'un original prohibant seulement les communications dématérialisées. Le Ministère Public par avis du 07 mars 2025 a déclaré s'en rapporter à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION L'élection des présidents et vice-présidents des conseil de prud'hommes est régie par les articles L 1423-3 et suivants du code du travail. Aux termes de l'article L1423-5 du code du Travail « les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur. Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.

Discipline / sanctionsÉlections professionnelles+1
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3

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, 14/00102

Cour d'appel

président de section et chaque vice-président de section n'ont été élus, non pas par l'ensemble des participants à l'assemblée générale, mais par les membres de leur section. Selon les dispositions de l'article R. 1455-2 du code du travail, l'assemblée générale du Conseil de Prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12 du code du travail, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Il résulte de ces dispositions que les membres de la formation de référé doivent être élus au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, et que cette élection peut donner lieu le cas échéant, à deux ou trois tours de scrutin. Les requérants font valoir que M.

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.838

Cour de cassation

irrecevable en son recours sur le fondement d'un texte inapplicable en la cause, quand il lui appartenait d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'organisation des élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé selon les modalités prévues par ces textes, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R.

5

Cour d'appel de Limoges, 27 février 2012, 12/00106

Cour d'appel

; qu'ils concernent tous en effet la contestation, pour le même motif, de l'élection de Fabrice B... en tant que conseiller prud'hommes appelé à tenir les audiences de référé ; Attendu que selon les dispositions de l'article R 1455-2 du Code du Travail, les conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé sont désignés chaque année par l'assemblée générale selon les dispositions des articles L 1423-3, L 1423-5, R 1423-11 et R 1423-12 du Code du Travail ; Qu'en vertu de l'article L 1423-12 de ce code, l'élection a lieu à la majorité absolue des membres présents et à la majorité relative après deux tours de scrutin ; Attendu qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de scrutin produit par les contestants que 34 personnes ont participé au vote et que Fabrice B...

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