Code du travail
Article L. 1325-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1325-1
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1325-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.768
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'ACSRV « ne rapporte ni la preuve d'une faute intentionnelle, ni même celle d'une cause réelle et sérieuse de rupture », quand le faux invoqué par l'employeur comme motif de licenciement était en apparence réel et sérieux, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de former sa conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve n'incombe à l'ACSRV, la cour d'appel a violé l'article L. 1325-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.250
Cour de cassationà cet acte de soins, ainsi que l'absence d'explication de l'infirmière coordinatrice sur les raisons qui l'avaient conduite à l'interdire, la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave et, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1325-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.