Code du travail

Article L. 1321-6 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées35
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1321-6

35 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.736

Cour de cassation

; qu'en outre, en 2009 et 2010, la direction n'ayant établi aucun plan de bonus, le salarié n'est pas fondé à réclamer le paiement de la partie variable de sa rémunération dont le principe n'a pas été renouvelé ; qu'enfin, le salarié ne peut pas en réclamer le montant au motif que les documents de référence ne lui auraient pas été traduits en langue française alors que, en application de l'article L.1321-6 du code du travail, la traduction des documents en langue française n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté d'une part, que la partie variable de la rémunération contractuelle du salarié dépendait de la réalisation d'objectifs fixés chaque année unilatéralement par l'employeur, d'autre part, que celui-ci, en 2009 et 2011, n'avait pas…

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.858

Cour de cassation

; qu'en relevant que la salariée n'était « pas fondée à exciper l'annexe 3 du règlement interne du groupe en son article 66 », motif pris que l'employeur le « déni(ait) en faisant valoir que les salariés de sa société n'en (avaient) pas connaissance », la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code du travail ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE si l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.566

Cour de cassation

pas de retenir l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés EURONEXT PARIS SA et LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ; Et ALORS QUE conformément aux dispositions des articles L 1221-3 et L 1321-6 du code du travail, le contrat de travail doit être rédigé en français et l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions ; que la cour d'appel a fait application au salarié des stipulations du contrat de travail rédigées en anglais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1221-3 et L 1321-6 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.770

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de bonus au titre de l'année 2009, la cour d'appel retient que la fiche d'objectifs 2009 rédigée en langue anglaise relève de l'exception à la règle d'établissement des documents contractuels en langue française réservée aux documents reçus de l'étranger, exception prévue par le troisième alinéa de l'article L. 1321-6 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne tire pas les conséquences de ses constatations et viole, par refus d'application, l'article L. 1221-3 du code du travail ; 2°/ qu'en supposant que tel soit le sens de l'arrêt, l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-30.191

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1321-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé avec son employeur, la société IBM, un avenant à son contrat de travail fixant, pour l'année 2008, un salaire annuel théorique de référence et un salaire variable selon des objectifs contractuellement fixés ; que le 23 décembre 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail,

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 10-25.822

Cour de cassation

Selon l'article L. 1321-6 du code du travail, tout document dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail est rédigé en français. Echappent toutefois à cette obligation les documents liés à l'activité d'une entreprise de transport aérien dès lors que le caractère international de cette activité implique l'utilisation d'une langue commune pour satisfaire aux prescriptions du Règlement (CE) n° 216/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile, et des articles 28 et 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et que, pour garantir la sécurité des vols, il est exigé des utilisateurs, comme condition d'exercice de leurs fonctions, qu'ils…

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-67.492

Cour de cassation

Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Encourt la cassation l'arrêt qui estime la rémunération variable contractuelle due au salarié alors que les documents fixant les objectifs étaient rédigés en anglais, en sorte que le salarié pouvait se prévaloir de leur inopposabilité

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-45.639

Cour de cassation

cause de licenciement qu'à la condition que l'employeur ait respecté les conditions édictées par la convention collective pour sa mise en oeuvre et que la société CARREFOUR n'avait pas pris de règlement spécifique, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article susvisé, ensemble les articles les articles 1134, 1147 du Code civil et L 1321-3, L 1321-6, L 1221-1, L 1221-3 et L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail (anciennement L 122-35, L. 121-1 et L. 122-14-3).

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.206

Cour de cassation

pas signées, qu'elles n'avaient pas été soumises au comité d'entreprise, ni adressées à l'inspecteur du travail, ni déposé au greffe du conseil de prud'hommes et qu'elles étaient rédigées en anglais ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait valablement lui opposer ces stipulations, la Cour d'appel a violé les articles L 1321-4, L 1321-5 et L 1321-6 du Code du Travail (anciennement L 122-36, L 122-39 et L 122-39-1) ; ALORS QUE selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la Cour d'appel a considéré que le salarié avait commis un dol en certifiant à l'employeur, de 1998 à 2002, qu'il respectait le code…

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.017

Cour de cassation

sans délai de prévenance et alors qu'il n'était justifié d'aucune circonstance exceptionnelle, sans rechercher si les difficultés économiques rencontrées à cette date par l'entreprise, n'étaient pas de nature à justifier l'urgence telle que visée par le règlement de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-34 et L. 122-39-1 du code du travail, devenus respectivement L. 1321-1 et L.

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