Code du travail
Article L. 132-32-5 : texte et décisions associées
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Article L. 132-32-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.799
Cour de cassationL'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi du salarié, licencié pour une inaptitude médicale consécutive à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, est comprise dans les dommages-intérêts alloués à ce salarié en réparation du préjudice découlant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatif à son obligation de reclassement. Dès lors, viole l'article 1147 du code civil la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, alloue au salarié une indemnité pour perte d'emploi distincte des dommages-intérêts qu'elle lui a déjà accordés en raison d'un licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 précité
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-46.320
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a motivé sa décision en statuant par référence tant à la situation du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire, qu'à la convention collective nationale du Crédit agricole ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-32-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43.871
Cour de cassationPour répondre aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du Code du travail, le nouvel emploi proposé doit être, d'une part, approprié aux capacités physiques du salarié et, d'autre part, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La proposition d'un tel emploi par l'employeur ne peut être valablement faite que sur la base des conclusions écrites du médecin
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