Code du travail

Article L. 132-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-14

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.357

Cour de cassation

un département concerné par l'application de la Convention collective nationale et Avenants de la transformation des matières plastiques, que l'employeur n'avait pas procédé à la dénonciation de l'avenant concernant la Seine et la Seine-et-Oise dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéas 1 et 2, du Code du travail et, conformément à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.266

Cour de cassation

Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence figurant à son contrat, alors, selon le moyen, que seuls les syndicats signataires de la convention collective ont la faculté de dénoncer celle-ci avec les conséquences que les articles L. 132-8 et L. 132-14 du Code du travail accordent à cette dénonciation ; qu'ainsi en l'espèce, où la convention collective de la Chimie était applicable à la profession en vertu d'un arrêté d'extension du 13 novembre 1988, la cour d'appel en décidant que la dénonciation de cette convention collective par la chambre syndicale des industries de désinfection désinsectisation et dératisation non signataire ni adhérente de ladite convention privait M. Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 78-40.063

Cour de cassation

Le salarié engagé par une fédération de crédit mutuel et affecté à une brigade volante puis réintégré après son service militaire dans un emploi fixe ne saurait reprocher à un arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de frais de déplacement et en réparation du préjudice causé par la modification unilatérale de son contrat de travail dès lors que la Cour d'appel a exactement relevé que l'employeur avait pour seule obligation de le reprendre à sa libération du service militaire dans la même catégorie d'emploi et non de l'affecter à son poste antérieur et que, réintégré dans un emploi fixe de titulaire ne comportant pas de frais de déplacement à exposer, il ne lui était dû aucune indemnité à ce titre, ce dont il résultait qu'il n'avait pas subi de préjudice de ce chef.

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