Code du travail
Article L. 1263-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1263-5
La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative en application des articles L. 1263-4 , L. 1263-4-1 ou L. 1263-4-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1263-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809
Cour de cassationAyant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet
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Méthode et périmètre
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