Code du travail
Article L. 1251-45 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1251-45
L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49.
Une déclaration préalable est également exigée lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.
Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités en fait la déclaration à l'autorité administrative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164
Cour de cassationresponsabilité à l'égard de sa cocontractante, la société utilisatrice, en tant que pourvoyeuse des emplois litigieux et qu'elle devait la garantir des conséquences de cette requalification à l'origine de laquelle elle se trouvait ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles L 1251-1, L 1251-2, L 1251-5, L 1251-42, L 1251-43, L 1251-45 et suivants du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil.
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Méthode et périmètre
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