Code du travail
Article L. 1244-2-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1244-2-2
I. – Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier.
II. – Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :
1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1244-2-2
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487
Cour d'appelL'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé'. L'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé dispose en son article 1: Les branches mentionnées aux articles L. 1244-2-1 et L. 1244-2-2 du code du travail sont : Sociétés d'assistance (IDCC 1801). Casinos (IDCC 2257). Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286). Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513). Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790). Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1244-2-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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