Code du travail
Article L. 124-2-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 124-2-7
Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique, dans les six mois qui suivent ce licenciement, il ne peut être fait appel à un salarié d'une entreprise de travail temporaire pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.
Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.
Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068
Cour de cassationL'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.294
Cour de cassationX...), percevait une rémunération moindre, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par un motif non critiqué, que peu après le licenciement, la société avait recruté du personnel intérimaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 124-2-7 du Code du travail, et qu'il n'était pas justifié que ces salariés étaient destinés à remplacer du personnel malade ; qu'ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'emploi de M. Y... ait été supprimé, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société anonyme du bâtiment (SAB), envers M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-2-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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