Code du travail

Article L. 124-2-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2-7

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068

Cour de cassation

L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.294

Cour de cassation

X...), percevait une rémunération moindre, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par un motif non critiqué, que peu après le licenciement, la société avait recruté du personnel intérimaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 124-2-7 du Code du travail, et qu'il n'était pas justifié que ces salariés étaient destinés à remplacer du personnel malade ; qu'ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'emploi de M. Y... ait été supprimé, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société anonyme du bâtiment (SAB), envers M.

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