Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 282

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.468

Cour de cassation

; que par suite le juge, lorsqu'il constate la nullité de la transaction au motif de l'absence de notification préalable du licenciement, doit examiner si les griefs invoqués dans la lettre de licenciement justifient la rupture intervenue; qu'en refusant cet examen au motif que la lettre de licenciement était privée de tout effet en raison des irrégularités précitées, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.579

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 11-22.579 et W 11-22.580 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., engagés respectivement le 15 avril 2003 et le 1er juin 1995 par la société Nobel explosifs France, aux droits de laquelle se trouve la société Titanobel, exerçaient en dernier lieu les fonctions de responsable du dépôt d'Orny pour la première, et de technicien, statut agent de maîtrise, pour le second ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave par lettres du 23 mars 2007 ; Attendu que pour dire que les licenciement ne reposent pas sur une faute grave, les arrêts retiennent que s'il est établi que

3375

Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, 11/00112

Cour d'appel

un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel. En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois ". L'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire brut par application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, auquel les dispositions conventionnelles ne dérogent pas. En l'espèce, le salaire brut du dernier mois de travail normal, soit celui de mars 2010, est de 5 575, 60 €. Par ailleurs, la prime qualifiée par l'employeur d'exceptionnelle et bénévole ayant été contractualisée, elle doit également être prise en compte, à hauteur d'un douzième du dernier montant payé, soit 250 €.

Condamnation : 89 462 €Licenciement+18
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3376

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059

Cour de cassation

– dont deux n'étaient pas justifiés – et un comportement désinvolte à l'encontre de la salariée ayant consisté en une indifférence aux remontrances et aux remarques professionnelles, ce qui ne rendait pas son maintien impossible dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-25.568

Cour de cassation

; que par suite, le refus de celui-ci ne peut être considéré comme abusif dès lors que le contrat de travail s'en trouvait modifié ; que l'intéressé est donc fondé à solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code ; qu'au regard de son ancienneté et de son salaire moyen sur les trois derniers mois, cette indemnité s'élève à 21. 692, 60 € ; qu'il est dû un solde de 10. 871, 60 € comptes tenu de la somme qu'il a déjà perçue à ce titre ; qu'en vertu de l'article L.

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.699

Cour de cassation

le salarié par courriers des 2 et 11 mai 2007 n'avait pas mis le dossier à la disposition de ce dernier trois jours ouvrables avant la réunion du conseil de discipline fixée au 21 mai 2007, en sorte que le salarié avait eu la possibilité d'assurer utilement sa défense devant ce conseil, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-9, et L.

3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.196

Cour de cassation

X..., a écarté son caractère de gravité en considérant qu'aucun élément ne permettait de retenir que le salarié avait dissimulé son erreur, dont il avait pu ne pas se rendre compte immédiatement ; qu'en se prononçant par un tel motif, que les éléments constitutifs de la faute grave, parmi lesquels ne figurent pas l'intention ni même la conscience de nuire, rendent inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.651

Cour de cassation

relevé qu'il n'était pas démontré que l'administrateur judiciaire, ou son représentant M. Y..., ait demandé à M. X... de « lui fournir les éléments quantitatifs et financiers de ce dossier avant toute acceptation définitive », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.250

Cour de cassation

à la baisse de son capital de points et qu'il n'en avait pas informé la société des TRANSPORTS ORAIN, son employeur, ne lui permettant pas d'anticiper l'annulation de son permis de conduire, ni les conséquences liées à l'impossibilité, pour Monsieur X..., d'exercer ses fonctions, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, la société des TRANSPORTS ORAIN faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 7 et 8), qu'il était impossible pour elle de connaître le capital de points de Monsieur X... dans la mesure où la majorité des infractions, à savoir cinq des neufs excès de vitesse, avait été commise par Monsieur X...

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.704

Cour de cassation

au cours d'une altercation avec un collègue ; qu'en statuant ainsi quand il s'agissait d'un acte isolé, la cour d'appel qui n'a tenu compte ni de l'ancienneté du salarié, ni du climat de tension régnant dans l'entreprise, ni de l'état psychologique fragile de l'intéressé, victime d'injures raciales, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le fait reproché au salarié aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.286

Cour de cassation

), 5.258,36 euros (indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable à l'indemnité légale de 2.768,76 euros, le salarié qui a été déclaré apte par le médecin du travail, mais toutefois licencié par son employeur, ne pouvant prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement de droit commun de l'article L.

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.267

Cour de cassation

; que le salarié a sollicité devant la juridiction prud'homale le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de différentes indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les quatre moyens réunis du pourvoi incident : Vu les articles L. 1224-1, L. 1232-1, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1235-3, L.

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