Code du travail
Article L. 1233-39 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1233-39
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l'autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 , ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4 .
Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d'homologation ou de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.519
Cour de cassationéconomique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.096
Cour de cassationdoit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.436
Cour de cassation; qu'elle produisait ces comptes consolidés pour le justifier ; qu'en s'abstenant de rechercher si la compétitivité de l'ensemble du groupe n'était pas menacée, au motif tout aussi inopérant qu'erroné que la lettre de licenciement se référait aux seules difficultés rencontrées par les sociétés ALLIORA, AXILONE et SOCOPLAN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1233-3, L. 1233-39 et L. 1235-1 du Code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.441
Cour de cassation; qu'elle produisait ces comptes consolidés pour le justifier ; qu'en s'abstenant de rechercher si la compétitivité de l'ensemble du groupe n'était pas menacée, au motif tout aussi inopérant qu'erroné que la lettre de licenciement se référait aux seules difficultés rencontrées par les sociétés ALLIORA, AXILONE et SOCOPLAN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1233-3, L. 1233-39 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-28.984
Cour de cassation; qu'il peut le faire soit dans le document écrit d'information sur le CSP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement économique, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.747
Cour de cassationle motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.405
Cour de cassation, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier des textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail ; que lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu'en décidant que le licenciement économique de Mme [N] était privé de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle avait eu connaissance des motifs justifiant son licenciement économique postérieurement à son acceptation du contrat de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation d'une CRP, l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la CRP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.025
Cour de cassationdans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-12.293
Cour de cassationAyant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811
Cour de cassationdans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, Mme [D] soutenait dans ses conclusions que cette règle avait été méconnue par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830
Cour de cassationdans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, M. [D] soutenait dans ses conclusions que cette règle avait été méconnue par M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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