Code du travail

Article L. 1233-39 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées118
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-39

118 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.519

Cour de cassation

économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.096

Cour de cassation

doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.436

Cour de cassation

; qu'elle produisait ces comptes consolidés pour le justifier ; qu'en s'abstenant de rechercher si la compétitivité de l'ensemble du groupe n'était pas menacée, au motif tout aussi inopérant qu'erroné que la lettre de licenciement se référait aux seules difficultés rencontrées par les sociétés ALLIORA, AXILONE et SOCOPLAN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1233-3, L. 1233-39 et L. 1235-1 du Code du travail ; 7.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.441

Cour de cassation

; qu'elle produisait ces comptes consolidés pour le justifier ; qu'en s'abstenant de rechercher si la compétitivité de l'ensemble du groupe n'était pas menacée, au motif tout aussi inopérant qu'erroné que la lettre de licenciement se référait aux seules difficultés rencontrées par les sociétés ALLIORA, AXILONE et SOCOPLAN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1233-3, L. 1233-39 et L. 1235-1 du Code du travail.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-28.984

Cour de cassation

; qu'il peut le faire soit dans le document écrit d'information sur le CSP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement économique, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.405

Cour de cassation

, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier des textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail ; que lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu'en décidant que le licenciement économique de Mme [N] était privé de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle avait eu connaissance des motifs justifiant son licenciement économique postérieurement à son acceptation du contrat de…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation d'une CRP, l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la CRP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.025

Cour de cassation

dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-12.293

Cour de cassation

Ayant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811

Cour de cassation

dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, Mme [D] soutenait dans ses conclusions que cette règle avait été méconnue par M.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830

Cour de cassation

dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, M. [D] soutenait dans ses conclusions que cette règle avait été méconnue par M.

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