Code du travail

Article L. 1233-16 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées480
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-16

480 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.582

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre, au motif pris de l'insuffisance de preuve du non-respect de son obligation par l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve, en violation des articles L. 321-14 ancien devenu L. 1233-45 nouveau, L. 122-14-4 ancien devenu L. 1235-13 nouveau du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauche l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale de l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.566

Cour de cassation

1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en constatant que la lettre de licenciement faisait état de la suppression de l'emploi de la salariée en raison des pertes financières enregistrées par l'entreprise et des problèmes de trésorerie corrélatifs, a fait ressortir que celle-ci répondait aux exigences des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail et qui a relevé que l'emploi de la salariée avait été supprimé et que l'entreprise avait connu des résultats déficitaires en 2005, a pu décider que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, répondant par là-même en l'écartant au moyen tiré de ce que la cause véritable du licenciement serait autre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir précisé dans le corps de la lettre de licenciement en quoi l'emploi de Monsieur X... était affecté par décision de réduire son activité de maintenance et de fermeture des sites déficitaires, sans vérifier comme elle y était tenue si l'existence suppression d'emploi expressément invoquée dans la lettre de licenciement était justifiée par la société exposante, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1233-16 et L.1235-1 L.122-14-2 et L.1235-1 anciens du Code du travail ; QU' il en va d'autant plus ainsi que le salarié dans ses écritures d'appel, dont il n'apparaît pas que le contenu n'a pas été modifié lors de l'audience, n'a jamais invoqué une prétendue insuffisance de la lettre de licenciement ; qu'en se fondant de sa propre initiative sur ce moyen…

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.237

Cour de cassation

l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard du motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, dont elle a fait totalement abstraction, cependant qu'il était pourtant invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1235-1 et L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.567

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour justifier le licenciement du salarié, une «baisse importante» des résultats, l'existence d'un «contexte concurrentiel» nouveau et la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise en vue d'en sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le motif de licenciement visé dans la lettre du 28 février 2007 mais qui a statué au vu d'autres circonstances non invoquées dans cette lettre, a violé l'article L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.238

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur était tenu de réparer le préjudice nécessairement causé à la salariée par le défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, et a alloué à l'intéressée une indemnité qui peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.836

Cour de cassation

cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre par laquelle l'employeur prend acte du départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise n'a pas à comporter les motifs prévus par les articles L. 1233-16 et L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.097

Cour de cassation

motif économique de la rupture ; qu'en retenant que la transaction du 12 août 2005 contenait des concessions non dérisoires de l'employeur, sans vérifier s'il avait adressé à madame X... un document écrit énonçant le motif économique de la rupture conformément aux exigences légales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-16 et L.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.148

Cour de cassation

, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1); ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X...

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.149

Cour de cassation

, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1); ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X...

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.742

Cour de cassation

» que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement, suite à une restructuration de l'entreprise et à son refus de voir modifier son contrat de travail, la lettre mentionnant donc à la fois la cause du licenciement et son incidence sur le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail (recodif. L 1233-16 et L. 1233-3) ; Alors que 3°) en ayant soulevé d'office le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas informé le salarié de la modification de son contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et de ce qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile.

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