Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 283
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-22.385
Cour de cassationsoit plus avantageuse pour lui ; qu'en déterminant, pour juger le licenciement de monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, par le motif erroné que le salarié n'avait pu valablement refuser « des modifications non péjoratives de son contrat de travail » proposées par l'employeur (arrêt, p. 6, § 1), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; que qu'il appartient à l'employeur de justifier, dans la lettre de licenciement, des motifs qui ont rendu nécessaire la modification proposée ; qu'en retenant que le licenciement de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-20.070
Cour de cassationavec une interne avant son départ de l'établissement ; qu'en statuant ainsi, bien que les seuls faits reprochés dans la lettre de licenciement soient " les relations particulières que vous entretenez avec une ancienne jeune " de l'établissement autrement dit des faits postérieurs au départ de l'intéressée, la cour d'appel viole les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15.147
Cour de cassationpour 2005 », à l'exclusion de toutes les commissions perçues à un autre titre et notamment à raison du portefeuille en cours antérieurement telles qu'admise par le salarié, révélait une activité génératrice de résultats « supérieurs aux 1, 2 millions d'euros énoncés dans la lettre de rupture », n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15.545
Cour de cassation; que dès lors, en considérant que le seul grief isolé établi à son encontre d'avoir porté une gifle modérée à une résidente désorientée justifiait la faute grave autorisant la société Medica France à rompre de manière anticipée le contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de rupture en violation des articles 1243-1, L. 1232-1 à L. 1232-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est sans excéder les limites du litige que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de qualifier les griefs invoqués, a retenu que le seul fait pour la salariée d'avoir giflé une résidente le 13 mai 2007 constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-22.645
Cour de cassationBéatrice pourra être amenée à travailler dans les différents magasins de la société » ; qu'en rejetant la demande de la salariée alors que la clause, qui ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application, devait être déclarée nulle et était donc insusceptible de justifier le licenciement de la salariée qui avait refusé de l'appliquer, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et l'article L 1232-1 du Code du travail ; ALORS subsidairement QUE le contrat de travail stipulait qu' « en raison des particularités de l'entreprise, Melle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-26.611
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BL Prestations à compter du 30 octobre 2006 en qualité de chef de chantier ; que le 31 octobre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a cependant continué à transmettre à la société des arrêts de travail puis a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.911
Cour de cassation, et faisant finalement l'objet d'une hospitalisation à l'étranger, de ne pas avertir son employeur de la prolongation de son absence, ni de lui adresser dans les 48 heures suivant son hospitalisation, un certificat médical, ne constitue pas une faute de nature à justifier le licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.699
Cour de cassation; que le licenciement pour faute grave a été notifié à M. X... le 30 mai 2007 sous réserve d'un éventuel recours hiérarchique ; que ce recours a été rejeté le 8 juin 2007, le licenciement pour faute grave de M. X... lui étant confirmé que la procédure a été régulière, le jugement devant être confirmé sur ce point ; Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave ; que les articles L. 1232-1 et-6 du Code du travail disposent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.227
Cour de cassation; qu'en refusant de voir dans cette mesure une sanction, sous prétexte que le salarié avait conservé sa rémunération, et en disant que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en disant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que le salarié avait été sanctionné par une mise en congé forcé, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.651
Cour de cassationde " lui fournir les éléments quantitatifs et financiers de ce dossier avant toute acceptation définitive " à la date du même 10 septembre 2007, comme affirmé dans le courrier de rupture » ; qu'elle a néanmoins jugé que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que pour dire le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.881
Cour de cassationen dépit des preuves réunies ne constituait pas une exécution déloyale du contrat de travail pouvant objectivement légitimer la perte de confiance de l'employeur et constituer ainsi un grief distinct de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que l'utilisation frauduleuse par un salarié des systèmes de pointage mis en place dans l'entreprise afin de tromper l'employeur sur le nombre réel d'heures de travail accomplies, constitue une faute ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle le comportement reproché à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.250
Cour de cassationde son capital de points et qu'il n'en avait pas informé la société des TRANSPORTS ORAIN, son employeur, ne lui permettant pas d'anticiper l'annulation de son permis de conduire, ni les conséquences liées à l'impossibilité, pour Monsieur X..., d'exercer ses fonctions, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, la société des TRANSPORTS ORAIN faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 7 et 8), qu'il était impossible pour elle de connaître le capital de points de Monsieur X... dans la mesure où la majorité des infractions, à savoir cinq des neufs excès de vitesse, avait été commise par Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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