Code du travail
Article L. 1225-65 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1225-65
La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-65
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.344
Cour de cassationAux termes de l'article 35 de la convention collective nationale, pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu. Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 1225-54 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.071
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-28-6 devenu les articles L. 1225-54 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-65
Méthode et périmètre
Source et précautions
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