Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 343
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.061
Cour de cassation; qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination aux fonctions de gérant d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant pour débouter M. X... de sa demande, qu'il ne démontrait pas avoir conservé des fonctions techniques détachables de son mandat social, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.460
Cour de cassationn'était pas associée dans le capital de la société, que ses pouvoirs de co-gérant étaient limités à l'égard des associés et qu'elle n'était en charge que de la gestion commerciale mais non de la gestion administrative de la société qui revenait à M. Y..., pour requalifier son mandat social en un contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2007 mentionne qu'en sa 6e résolution, « l'assemblée générale nomme aux fonctions de co-gérantes Mmes Marta et Angelica X... », et « qu'il a été convenu que Mmes Marta et Angelica X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.461
Cour de cassationn'était pas associée dans le capital de la société, que ses pouvoirs de co-gérant étaient limités à l'égard des associés et qu'elle n'était en charge que de la gestion commerciale mais non de la gestion administrative de la société qui revenait à M. Y..., pour requalifier son mandat social en un contrat de travail, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que le lien de subordination suppose de l'employeur le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.811
Cour de cassationemployeur s'était engagé, par courriers des 10 janvier 1983 et 9 janvier 1984, à racheter à l'exposant lors de son départ à la retraite la clientèle acquise de Monsieur Z..., la Cour d'appel a étendu l'objet de l'avenant précité du 20 octobre 1996 à une clientèle non comprise dans celle du contrat de travail, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur X..., si les courriers de l'employeur du 10 janvier 1983 (relatif à l'achat de la clientèle de Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.712
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser les faits au regard du seul mandat social sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité salariée de M. X... ne consistait pas à assumer la responsabilité administrative et technique de la vinification par la définition et la mise en oeuvre des activités agricoles nécessaires à sa réalisation, la gestion de son stock et l'encadrement du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que M. X... et la société Maison Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591
Cour de cassationl'année 2007, à des embauches et à des augmentations de salaire et que celle accordée à Mme X... en contrepartie d'une extension des responsabilités de cette salariée s'inscrivait dans cette pratique normale et habituelle ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1998 du code civil, L. 227-6 du code du commerce et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le directeur général d'une société mère qui informe le salarié d'une filiale du secteur dont il est en charge que celui-ci bénéficie d'une augmentation de salaire, agit par mandat apparent et engage définitivement l'employeur à l'égard dudit salarié ; que dès lors que Mme X... démontrait qu'elle avait été informée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.112
Cour de cassationles Directeurs métier, ou par la Direction Générale » (al. 4) ; qu'en considérant que la défaillance totale de Monsieur X... dans l'exécution de la mission qui lui était contractuellement confiée ne « pourrait n'être révélatrice que d'une insuffisance professionnelle » et ne présentait dès lors pas un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1234-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la planification et le suivi des actions commerciales prévus par l'article 3 du contrat de travail avaient pour objet de « garantir la meilleure utilisation des ressources (de l'entreprise) par rapport à nos cibles » ; qu'en reconnaissant que Monsieur X... avait conservé ces données et fichiers « sur son ordinateur portable professionnel et sur sa clé USB » (p. 5, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.396
Cour de cassationdans ces domaines, jusqu'à envisager, à un certain moment, le rachat de la société Knauf Polystyrène » ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à fonder sa décision sur les fonctions de M. Y...qui dirigeait une division de la SAS Knauf et ses liens avec M. X... sans caractériser une confusion des intérêts, des activités et des directions des sociétés SAS Knauf et Knauf USA polystyrène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la cassation qui sera prononcée sur la branche du moyen qui précède entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a condamné la SAS Knauf à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.663
Cour de cassationréelles d'activité, ce qui impliquait de rechercher si, dans les faits, il avait réellement exécuté un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.182
Cour de cassationpériode mais que le salaire devait lui être versé en totalité pour le mois considéré », alors qu'il incombait à l'employeur ayant procédé à une retenue sur salaire de démontrer qu'elle était justifiée par une absence de travail imputable au salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, que le salarié contestait dans ses conclusions d'appel la justification de la retenue sur salaire invoquée par son employeur et précisait qu'il s'était tenu à la disposition de celui-ci pendant la période correspondante (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.893
Cour de cassationeffectif de M. X..., ce dont elle a déduit que les dispositions de l'accord-cadre sont applicables aux parties, quant la modulation du temps de travail comme l'équivalence, qui modifient la structure de la rémunération, en particulier le mode de détermination des heures supplémentaires, nécessitent l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.442
Cour de cassationsuivant la première facturation », était « floue, ce qui nécessite son interprétation » (arrêt, p. 4, § 4) ; qu'en jugeant ensuite cette clause « illicite et nulle d'effets », sans procéder à l'interprétation dont elle avait pourtant elle-même retenu la nécessité, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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