Code du travail
Article L. 122-31 : texte et décisions associées
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Article L. 122-31
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions /M/qui précèdent/M/LOI 0766 12-07-1977 : des articles L. 122-25 à L. 122-28-4// et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-43.574
Cour de cassationL'employeur et le salarié peuvent convenir de la prolongation de la durée du congé parental d'éducation au-delà de la troisième année de l'enfant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.801
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du contrat de travail à mi-temps et rétablissement de ses droits alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-6 du Code du travail stipule que la réintégration de la salariée doit se faire dans son emploi lui maintenant ses conditions de travail antérieures et que l'article L. 122-29 indique que toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 93-42.510
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 22-28-7 du Code du travail que l'employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d'un salarié en congé parental d'éducation pendant la suspension de son contrat de travail à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.345
Cour de cassationson congé de maternité ; qu'aux termes de l'article L. 122-26 du même Code, dans le cas où, pendant sa grossesse, une femme a fait l'objet d'un changement d'affectation, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail et qu'il a été jugé que toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-31 dudit Code est nulle de plein droit ; qu'en énonçant que ces dispositions n'étaient pas applicables en raison de son acceptation de sa nouvelle affectation, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 83-40.755
Cour de cassationLa renonciation d'un salarié à se prévaloir de la violation par un employeur des prescriptions légales ne pouvant résulter que d'actes positifs et dénués d'équivoque et de plus toute convention contraire aux articles L 112-25 et L 122-31 du Code du travail étant nulle de plein droit, justifie légalement sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages et intérêts à une salariée qui à l'issue du congé parental d'éducation dont elle avait bénéficié n'avait pas retrouvé son précédent emploi mais un emploi similaire après avoir relevé que la salariée avait à deux reprises vainement demandé à reprendre son ancien emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 75-40.044
Cour de cassationLorsque l'employeur a maintenu sa décision de licenciement bien que la salariée lui ait justifié de son état de grossesse dans le délai réglementaire de huit jours, sans apporter la preuve qui lui incombait soit d'une faute grave de la préposée soit de l'impossibilité de maintenir le contrat en cours pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le licenciement est nul. La salariée peut prétendre au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, peu important qu'elle ait alors travaillé au service d'un autre employeur.
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Méthode et périmètre
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