Code du travail

Article L. 122-31 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-31

6 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.801

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du contrat de travail à mi-temps et rétablissement de ses droits alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-6 du Code du travail stipule que la réintégration de la salariée doit se faire dans son emploi lui maintenant ses conditions de travail antérieures et que l'article L. 122-29 indique que toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-5 à L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.345

Cour de cassation

son congé de maternité ; qu'aux termes de l'article L. 122-26 du même Code, dans le cas où, pendant sa grossesse, une femme a fait l'objet d'un changement d'affectation, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail et qu'il a été jugé que toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-31 dudit Code est nulle de plein droit ; qu'en énonçant que ces dispositions n'étaient pas applicables en raison de son acceptation de sa nouvelle affectation, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que les dispositions des articles L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 83-40.755

Cour de cassation

La renonciation d'un salarié à se prévaloir de la violation par un employeur des prescriptions légales ne pouvant résulter que d'actes positifs et dénués d'équivoque et de plus toute convention contraire aux articles L 112-25 et L 122-31 du Code du travail étant nulle de plein droit, justifie légalement sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages et intérêts à une salariée qui à l'issue du congé parental d'éducation dont elle avait bénéficié n'avait pas retrouvé son précédent emploi mais un emploi similaire après avoir relevé que la salariée avait à deux reprises vainement demandé à reprendre son ancien emploi.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 75-40.044

Cour de cassation

Lorsque l'employeur a maintenu sa décision de licenciement bien que la salariée lui ait justifié de son état de grossesse dans le délai réglementaire de huit jours, sans apporter la preuve qui lui incombait soit d'une faute grave de la préposée soit de l'impossibilité de maintenir le contrat en cours pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le licenciement est nul. La salariée peut prétendre au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, peu important qu'elle ait alors travaillé au service d'un autre employeur.

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