Code du travail
Article L. 122-27-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-27-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-27-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-19.466
Cour de cassationde la remorque, quand le chauffeur du convoyeur faisait signe de reprendre une manoeuvre, ce que le salarié n'a pas vu ; qu'en jugeant que le licenciement était justifié par une faute grave car le dossier disciplinaire du salarié comporte plusieurs avertissements, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement et violé ainsi les articles L 122-27-1 et L 122-28 du code du travail de Mayotte ; 2°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il appartient au salarié d'apporter au tribunal des éléments de nature à établir que les faits se sont produits dans des circonstances d'insécurité qu'il évoque, quand il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de résultat, de prouver qu'il a fait travailler le salarié dans des conditions…
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