Code du travail

Article L. 122-26-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-26-2

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-42.896

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que fait une fausse application à l'espèce du texte susvisé et viole les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui invoque ledit article 9-6 de la Convention collective pour régler la question de l'ouverture des droits de la salariée au titre de son congé maladie accolé à son congé de maternité ; 3 / que l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.937

Cour de cassation

de tutelle; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui n'était saisi que d'une demande de rappel de salaires et qui a fait ressortir que l'UDAF s'était conformée aux dispositions prises en matière budgétaire par ces autorités, a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 88-44.998

Cour de cassation

; Attendu que pour faire droit à leurs demandes l'ordonnance attaquée a retenu que l'accord du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, assimile les périodes de suspension du contrat à des temps de service, que les conventions collectives prévoient une telle disposition concernant le congé de maternité ; que l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-26-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.