Code du travail
Article L. 122-26-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-26-2
La durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-26-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-42.896
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que fait une fausse application à l'espèce du texte susvisé et viole les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui invoque ledit article 9-6 de la Convention collective pour régler la question de l'ouverture des droits de la salariée au titre de son congé maladie accolé à son congé de maternité ; 3 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43.579
Cour de cassationUne convention collective peut librement poser des conditions à l'octroi des congés supplémentaires qu'elle prévoit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.937
Cour de cassationde tutelle; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui n'était saisi que d'une demande de rappel de salaires et qui a fait ressortir que l'UDAF s'était conformée aux dispositions prises en matière budgétaire par ces autorités, a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 88-44.998
Cour de cassation; Attendu que pour faire droit à leurs demandes l'ordonnance attaquée a retenu que l'accord du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, assimile les périodes de suspension du contrat à des temps de service, que les conventions collectives prévoient une telle disposition concernant le congé de maternité ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-26-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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