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Cour de cassation · 12 novembre 1997

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 94-43.579

Congés payésAccord collectif / convention collective
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu que Mme X..., salariée de la société Dim, après avoir été en congé de maternité du 27 mai 1991 au 6 octobre 1991, a été en arrêt maladie du 7 octobre 1991 au 3 novembre suivant ; qu'elle a bénéficié de périodes de congés payés du 4 novembre 1991 au 1er décembre 1991 et du 6 avril 1992 au 16 avril suivant ; que, sur le fondement de l'article 1,4, a de l'accord collectif du 18 mai 1992 applicable, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de trois jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté pour la période de référence du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 ;
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Dim, après avoir été en congé de maternité du 27 mai 1991 au 6 octobre 1991, a été en arrêt maladie du 7 octobre 1991 au 3 novembre suivant ; qu'elle a bénéficié de périodes de congés payés du 4 novembre 1991 au 1er décembre 1991 et du 6 avril 1992 au 16 avril suivant ; que, sur le fondement de l'article 1,4, a de l'accord collectif du 18 mai 1992 applicable, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de trois jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté pour la période de référence du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 6 juin 1994) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme au titre d'indemnisation des congés d'ancienneté, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord du 18 mai 1992 prévoit l'attribution, en plus des congés légaux, de trois jours de congés supplémentaires aux salariés ayant au moins 20 ans d'ancienneté à la condition expresse qu'ils aient été effectivement occupés dans l'entreprise pendant au moins six mois au cours de la période de référence ; que Mme X... n'ayant pas été effectivement occupée pendant au moins six mois au cours de la période de référence du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, viole ce texte le jugement attaqué qui lui accorde néanmoins une indemnisation au titre de congés d'ancienneté en assimilant à une période de travail effectif ses absences pour congé légal, contrairement au texte conventionnel, l'énoncé retenu par le conseil de prud'hommes " d'une manière générale, les absences n'ayant pas le caractère de congés payés... " ne concernant pas l'attribution des congés d'ancienneté ; d'autre part, que fait une fausse application de l'article L. 122-26-2 du Code du travail, le jugement attaqué qui déduit de ce texte, qui vise le congé de maternité, que le congé légal de Mme X... devait, pour l'application de la clause litigieuse, être assimilé à une période de travail effectif ;

Mais attendu que si la convention collective pouvait librement poser des conditions à l'octroi des congés supplémentaires qu'elle prévoit, il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1er de l'accord du 18 mai 1982 que les absences pour congés payés sont prises en compte pour le calcul du temps de travail nécessaire à l'ouverture du droit à congés supplémentaires ;

Et attendu, qu'après avoir visé à titre surabondant l'article L. 122-26-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée avait travaillé du 2 décembre 1991 au 5 avril 1992, puis du 17 avril 1992 au 31 mai suivant et qu'elle avait été en congés payés du 4 novembre 1991 au 1er décembre 1991 et du 6 avril 1992 au 16 avril suivant ; qu'il en a exactement déduit que la salariée avait été présente à l'établissement du 4 novembre 1991 au 31 mai 1992 au sens de l'accord du 18 mai 1982 et que les conditions imposées par ce texte étaient réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Textes cités

2 références

Articles cités

  • L. 122-26-2Code du travail
    Passage cité
    … qui lui accorde néanmoins une indemnisation au titre de congés d'ancienneté en assimilant à une période de travail effectif ses absences pour congé légal, contrairement au texte conventionnel, l'énoncé retenu par le conseil de prud'hommes " d'une manière générale, les absences n'ayant pas le caractère de congés payés... " ne concernant pas l'attribution des congés d'ancienneté ; d'autre part, que fait une fausse application de l'article L. 122-26-2 du Code du travail, le jugement attaqué qui déduit de ce texte, qui vise le congé de maternité, que le congé légal de Mme X... devait, pour l'application de la clause litigieuse, être assimilé à une période de travail effectif ; Mais attendu que si la convention collective pouvait librement poser des conditions à l'octroi des congés supplémentaires qu'elle prévoit, il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1er de …

Conventions citées

  • Passage cité
    … congés d'ancienneté ; d'autre part, que fait une fausse application de l'article L. 122-26-2 du Code du travail, le jugement attaqué qui déduit de ce texte, qui vise le congé de maternité, que le congé légal de Mme X... devait, pour l'application de la clause litigieuse, être assimilé à une période de travail effectif ; Mais attendu que si la convention collective pouvait librement poser des conditions à l'octroi des congés supplémentaires qu'elle prévoit, il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1er de l'accord du 18 mai 1982 que les absences pour congés payés sont prises en compte pour le calcul du temps de travail nécessaire à l'ouverture du droit à congés supplémentaires ; Et attendu, qu'après avoir visé à titre surabondant l'article L. 122-26-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée avait travaillé du 2 décembre 1991 au 5 avril …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de la société Dim, après avoir été en congé de maternité du 27 mai 1991 au 6 octobre 1991, a été en arrêt maladie du 7 octobre 1991 au 3 novembre suivant ; qu'elle a bénéficié de périodes de congés payés du 4 novembre 1991 au 1er décembre 1991 et du 6 avril 1992 au 16 avril suivant ; que, sur le fondement de l'article 1,4, a de l'accord collectif du 18 mai 1992 applicable, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de trois jours de congés supplémentaires au titre de l'ancien
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    ncienneté en assimilant à une période de travail effectif ses absences pour congé légal, contrairement au texte conventionnel, l'énoncé retenu par le conseil de prud'hommes " d'une manière générale, les absences n'ayant pas le caractère de congés payés... " ne concernant pas l'attribution des congés d'ancienneté ; d'autre part, que fait une fausse application de l'article L. 122-26-2 du Code du travail, le jugement attaqué qui déduit de ce texte, qui vise le congé de maternité, que le congé légal de Mme X... devait, pour l'application de la claus
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    tendu que si la convention collective pouvait librement poser des conditions à l'octroi des congés supplémentaires qu'elle prévoit, il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1er de l'accord du 18 mai 1982 que les absences pour congés payés sont prises en compte pour le calcul du temps de travail nécessaire à l'ouverture du droit à congés supplémentaires ; Et attendu, qu'après avoir visé à titre surabondant l'article L. 122-26-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée avait travaillé du 2 décembre 1
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    Une convention collective peut librement poser des conditions à l'octroi des congés supplémentaires qu'elle prévoit.
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    été en arrêt maladie du 7 octobre 1991 au 3 novembre suivant ; qu'elle a bénéficié de périodes de congés payés du 4 novembre 1991 au 1er décembre 1991 et du 6 avril 1992 au 16 avril suivant ; que, sur le fondement de l'article 1,4, a de l'accord collectif du 18 mai 1992 applicable, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de trois jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté pour la période de référence du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'ho
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    ail, le jugement attaqué qui déduit de ce texte, qui vise le congé de maternité, que le congé légal de Mme X... devait, pour l'application de la clause litigieuse, être assimilé à une période de travail effectif ; Mais attendu que si la convention collective pouvait librement poser des conditions à l'octroi des congés supplémentaires qu'elle prévoit, il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1er de l'accord du 18 mai 1982 que les absences pour congés payés sont prises en compte pour le calcul du temps de travail nécessaire à l'ouverture du
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    a juridiction prud'homale d'une demande en paiement de trois jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté pour la période de référence du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 6 juin 1994) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme au titre d'indemnisation des congés d'ancienneté, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord du 18 mai 1992 prévoit l'attributi
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    xte le jugement attaqué qui lui accorde néanmoins une indemnisation au titre de congés d'ancienneté en assimilant à une période de travail effectif ses absences pour congé légal, contrairement au texte conventionnel, l'énoncé retenu par le conseil de prud'hommes " d'une manière générale, les absences n'ayant pas le caractère de congés payés... " ne concernant pas l'attribution des congés d'ancienneté ; d'autre part, que fait une fausse application de l'article L. 122-26-2 du Code du travail, le jugement attaqué qui déduit de ce texte, qui vise le congé de
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    ces pour congés payés sont prises en compte pour le calcul du temps de travail nécessaire à l'ouverture du droit à congés supplémentaires ; Et attendu, qu'après avoir visé à titre surabondant l'article L. 122-26-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée avait travaillé du 2 décembre 1991 au 5 avril 1992, puis du 17 avril 1992 au 31 mai suivant et qu'elle avait été en congés payés du 4 novembre 1991 au 1er décembre 1991 et du 6 avril 1992 au 16 avril suivant ; qu'il en a exactement déduit que la salariée avait été présent
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