Code du travail
Article L. 122-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-22
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.352
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [I] avait commis une faute grave en refusant de renseigner les fiches de pointage des mois de septembre et octobre 2016, sans indiquer en quoi le défaut de renseignement de ces fiches justifiait une rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur [I], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-19, L 122-21, L 122-22 et L 122-26 du Code du travail applicable à Mayotte, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que les horaires de travail expressément précisés dans le contrat de travail et acceptés par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263
Cour de cassationEn application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-19.466
Cour de cassationde sécurité et de résultat, de prouver qu'il a fait travailler le salarié dans des conditions normales de sécurité sur le poste à risque qu'il occupait au moment des faits litigieux ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal supérieur d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 122-18, L 122-19, L 122-21, L 122-22, L 122-27 et suivants du code du travail de Mayotte ; 3°/ que la faute grave doit être appréciée par les juges du fond en tenant compte des circonstances de fait de l'espèce et de l'ancienneté du salarié, et ils doivent rechercher si elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient dire que le licenciement était justifié par une faute grave en se bornant à énoncer que le salarié avait reçu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.058
Cour de cassationentre ces deux sociétés s'est réalisé dès le 2 août 1989 la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi une nouvelle fois violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, en quatrième et dernier lieu, que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que la validité du transfert d'un contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-22 du Code du travail constitue un point de droit ; que dès lors, en se fondant sur l'aveu prétendu de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-22
Méthode et périmètre
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