Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.636
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que par principe «le non-paiement de la totalité des heures de travail est un motif sérieux de rupture du contrat de travail», sans dire en quoi le fait que l'employeur serait, selon elle, débiteur d'un rappel d'heures supplémentaires pour le seul montant de 1 957,54, était de nature à justifier la prise d'acte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.001
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'établissait pas que l'enrichissement reproché au salarié lui était imputable, sans à aucun moment examiner les deux autres griefs qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 (anciens L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9) du code du travail ; 3° / que le directeur de cave répond des irrégularités commises par ses subordonnés et qu'il n'a pu ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.841
Cour de cassationavait indiqué ne pas pouvoir reprendre son travail en raison du comportement de l'employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le harcèlement moral de l'employeur n'était pas à l'origine de l'absence prolongée de la salariée, ce qui excluait la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée avait causé au bon fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3), L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) et L. 1222-1 (anciennement L. 120-4) du Code du travail, 1134 alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157
Cour de cassationau sein du groupe» et affirme en conséquence que «la lettre de licenciement qui ne vise que les difficultés économiques de la société CLERET n'est pas suffisamment motivée» a violé les dispositions de l'article L 1233-16 du Code du travail (ancien article L 122-14-2) ensemble les articles L 1233-3 (ancien article L 321-1) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al 1 ) du Code du travail; ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat judiciaire et que les juges du fond sont tenus de se prononcer au regard de chacun de ces motifs ; que la réorganisation de l'entreprise est un motif autonome de licenciement économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement du 5 décembre 2005 d'où…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 07-45.409
Cour de cassationLe mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux. Il s'ensuit que le juge qui constate qu'un employeur a, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée. Viole par conséquent les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.260
Cour de cassationrejeté ses demandes tendant au paiement d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties ; qu'en faisant peser sur le seul salarié la charge d'établir qu'il avait prévenu l'employeur de son absence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, recodifié L. 1232-1, du code du travail ; Mais attendu qu'ayant examiné les pièces produites par chacune des parties, la cour d'appel exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si les mesures déplorées par Monsieur X..., salarié protégé, ne caractérisaient pas, comme il le soutenait, un changement de ses conditions de travail pour lesquelles il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de les accepter, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.643
Cour de cassation; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que le jugement sera en conséquence réformé, l'intimée étant déboutée de l'ensemble de ses demandes. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-1 alinéa 1 et L. 122-14-2 alinéa 1), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil que la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception est nulle ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la Cour d'appel que Mademoiselle X... avait été licenciée par Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832
Cour de cassationn'avait pas agi de manière déloyale à l'encontre de la Société SECAD en établissant des bulletins de paie sans lui signaler l'entrée en vigueur d'un minima conventionnel et en ne lui laissant pas la possibilité de régulariser les éventuelles difficultés qui pourraient en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1222-1, L.1231-1 et L.1235-1 L.121-1, L.120-4, L.122-4 et L.122-14-3 anciens du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en l'état du lien indivisible ou du moins de dépendance nécessaire qui existe entre la condamnation au titre du rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel et celle du bien fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame X..., la cassation devra être étendue, en application des articles 624 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.722
Cour de cassations'absenter, sans rechercher si l'exposant n'avait pas quitté son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin, ce qui était de nature à exclure toute faute, n'a pas caractérisé celle-ci et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail (recodifié à l'article 1132-1 dudit Code), ensemble l'article L. 122-14-3 dudit code (recodifié aux articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030
Cour de cassationviolé l'article 1134 du code civil ; 3° / Alors, de surcroît, qu'en se déterminant ainsi et en n'expliquant pas en quoi les agissements reprochés à Monsieur X..., relevant de sa vie personnelle, auraient causé un trouble objectif caractérisé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.639
Cour de cassationcode de la route, que cette dernière ne pouvait valablement reprocher à son salarié la mauvaise exécution du contrat de travail, les contraintes imposées par elle, contraires à l'avis du médecin du travail, n'ayant pas permis au salarié de remplir normalement sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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