Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 132
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Article L. 121-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.068
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.063
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.116
Cour de cassationque l'existence du contrat de travail invoqué par M. Z... était présumée, a renversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail la rémunération excédant les facultés de l'entreprise ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, que la présence de M. Z... dans les bureaux de l'entreprise, ses déplacements sur les chantiers ou au domicile des clients et l'établissement de devis par ses soins ne permettaient pas d'établir qu'il avait exercé son activité sous la subordination de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.073
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.075
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.076
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.078
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.081
Cour de cassationprotocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.084
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.085
Cour de cassationprotocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.086
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.087
Cour de cassationle protocole, si une partie des indemnités substantielles que la salariée avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
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