Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 132

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.068

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.063

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.116

Cour de cassation

que l'existence du contrat de travail invoqué par M. Z... était présumée, a renversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail la rémunération excédant les facultés de l'entreprise ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, que la présence de M. Z... dans les bureaux de l'entreprise, ses déplacements sur les chantiers ou au domicile des clients et l'établissement de devis par ses soins ne permettaient pas d'établir qu'il avait exercé son activité sous la subordination de M.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.073

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.075

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.076

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.078

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.081

Cour de cassation

protocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.084

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.085

Cour de cassation

protocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.086

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.087

Cour de cassation

le protocole, si une partie des indemnités substantielles que la salariée avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

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