Code du travail
Article L. 12-14-4 : texte et décisions associées
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Article L. 12-14-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 12-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.485
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2001) d'avoir fixé à la créance du salarié à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que cette créance était opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 12-14-4 du même Code sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en allouant une indemnité correspondant à plus de sept mois et demi de salaires, après avoir constaté que le salarié n'avait travaillé que pendant deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.484
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2001) d'avoir fixé à la créance du salarié à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que cette créance était opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 12-14-4 du même Code sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en allouant une indemnité correspondant à plus de sept mois et demi de salaires, après avoir constaté que le salarié n'avait travaillé que pendant deux mois et dix-sept jours, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.657
Cour de cassationl'employeur, à raison de faits différents mais ayant également caractérisé un comportement de nature à choquer la clientèle et à l'inciter à rompre ses relations commerciales avec l'employeur, lequel l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 75-41.056
Cour de cassationPour la détermination du délai-congé légal, l'ancienneté dans l'entreprise, en l'absence de disposition plus favorable résultant soit de la convention collective soit du contrat de travail, doit s'apprécier à la date à laquelle le congé est donné et non à celle où prend fin le préavis accordé.
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