Code du travail
Article L. 117-11-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 117-11-1
Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 117-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-11.909
Cour de cassationPour donner lieu à exonération, les accords d'intéressement doivent, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement des salariés, profiter à tous les salariés de l'établissement, de sorte qu'à la différence du stagiaire qui, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail, ne peut prétendre à l'intéressement prévu par cette ordonnance, l'apprenti, à raison de son statut, bénéficie de ces dispositions applicables à l'ensemble des salariés et compatibles avec sa situation de jeune travailleur en première formation. Par suite, ne peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales les sommes versées par l'employeur au titre d'accords d'intéressement qui excluent de leur champ d'application les apprentis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-40.051
Cour de cassationMais attendu que le licenciement a été prononcé le 19 mars 1992 postérieurement à la date à laquelle l'employeur était informé de l'inaptitude du salarié ; que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 117-11-1 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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