Code du travail

Article L. 117-11-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 117-11-1

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-11.909

Cour de cassation

Pour donner lieu à exonération, les accords d'intéressement doivent, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement des salariés, profiter à tous les salariés de l'établissement, de sorte qu'à la différence du stagiaire qui, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail, ne peut prétendre à l'intéressement prévu par cette ordonnance, l'apprenti, à raison de son statut, bénéficie de ces dispositions applicables à l'ensemble des salariés et compatibles avec sa situation de jeune travailleur en première formation. Par suite, ne peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales les sommes versées par l'employeur au titre d'accords d'intéressement qui excluent de leur champ d'application les apprentis.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-40.051

Cour de cassation

Mais attendu que le licenciement a été prononcé le 19 mars 1992 postérieurement à la date à laquelle l'employeur était informé de l'inaptitude du salarié ; que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 117-11-1 et L.

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