Code du travail
Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 1152-3
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 , toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
- L1152-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.763
Cour de cassationcour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 11. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-17.738
Cour de cassation[H] a dénoncé à trois reprises l'existence selon lui d'un harcèlement moral démissionnaire soit le 20 octobre par un courriel adressé en copie à Mme [M], le 23 décembre 2014 puis le 9 janvier 2015", ce dont elle aurait dû déduire que c'était à l'employeur de justifier que le licenciement de M. [H] était sans lien avec sa dénonciation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.856
Cour de cassationen janvier et février 2017 évoquant des faits de harcèlement de la part de M. [Z] [X] ; qu'en disant que le licenciement reposait sur une faute grave après avoir pourtant constaté que le salarié avait été licencié pour avoir notamment contribué à la dénonciation de faits de harcèlement dans le groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318
Cour d'appelet injurieux dont elle a fait l'objet de la part de M. [K] et de M. [B] qui sont suffisamment établis par les éléments de preuve qu'elle produit et qui ne sont contredits par aucun élément de preuve contraire, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est donc établi. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, les licenciements pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [D] intervenus dans ce contexte sont nuls étant précisé que le harcèlement moral dont elle était victime a affecté tant la relation de travail de Mme [D] avec la société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] que sa relation de travail avec la société Centre de dialyse d'[Localité 4].
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580
Cour d'appelde porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753
Cour d'appelde porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345
Cour d'appel1152-1 du code du travail : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 octobre 2023, 21/04455
Cour d'appelA ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.678
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 19-20.769
Cour de cassationdu travail, et qu'il ressortait des documents médicaux que la salariée a été victime d'épuisement et a souffert d'un sentiment de manque de reconnaissance de son travail ; qu'en n'ayant pas recherché si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ou managérial, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700
Cour d'appel1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.138
Cour de cassationfaite par la salariée aurait été mensongère; qu'en déduisant un prétendu mensonge de Mme [Y] de la circonstance qu'elle avait fait état d'un sentiment ou d'une sensation, considération pourtant impropre à caractériser la connaissance par la salariée de la fausseté des faits dénoncés ni donc sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 13.
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Guides expliquant l'article L. 1152-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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