Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
289

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2022, 21/00899

Cour d'appel

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

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290

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.831

Cour de cassation

de harcèlement moral et de discrimination effectuées par le salarié » (arrêt p. 9 alinéa 3) quand il ressortait de ses propres constatations que les courriels et courriers ainsi pris en considération à compter du 30 décembre 2014 dénonçaient des agissements de harcèlement moral et de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE le salarié jouit, dans l'entreprise, de la liberté d'expression ; qu'en retenant, pour justifier la mise à la retraite d'office de M.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926

Cour de cassation

présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été licencié pour avoir contesté son avertissement du 20 janvier 2015 et dénoncé le harcèlement moral dont il estimait être victime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, et de l'article 10 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.763

Cour de cassation

dans ces conditions ainsi que l'abandon de la procédure disciplinaire du 2 avril 2015, outre des éléments médicaux établissant l'altération de la santé du salarié, la cour qui a statué par des motifs impuissants à caractériser des éléments, même pris en leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3 du code du travail; 2° ALORS en tout état de cause QUE si le juge estime que le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, il doit ensuite analyser les éléments de preuve produits par l'employeur démontrant que les agissements qui lui sont reprochés sont justifiés objectivement et sont étrangers à cette qualification et il doit tirer les conséquences…

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.893

Cour de cassation

de harcèlement, la circonstance selon laquelle ils aient été tenus à l'occasion de l'exercice du pouvoir disciplinaire justifié par le refus du salarié d'utiliser un logiciel de gestion et en aient constitué l'expression étant, à cet égard, indifférente ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail et procédant à la recherche prétendûment omise, déduit l'absence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. 5.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.307

Cour de cassation

de la résiliation judiciaire. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef et la résiliation du contrat de travail de Mme [P] prononcée aux torts de l'employeur. B - sur les conséquences de la résiliation En application de l'article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul. En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-20.520

Cour de cassation

1152-1 du code du travail fait par ailleurs peser sur l'employeur l- tenu à une obligation générale de sécurité envers ses salariés – la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou acte contraire est nul ; en l'espèce, la cour relève que les deux attestations de Madame [X] et Monsieur [N] ne détaillent aucun fait particulier et font des observations de principe sur le ressenti du comportement de l'employeur.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-19.099

Cour de cassation

« ont entraîné une dégradation de l'état de santé de Mme [M] » ; qu'en statuant ainsi sur le fondement des déclarations de médecins se bornant à reprendre les allégations de la salariée, sans expliquer en quoi l'inaptitude de Mme [M] aurait été induite par le harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE la société Adeva - qui relevait que le médecin traitant de Mme [M], qui l'avait placée en arrêt de travail pour « syndrome anxiodépressif » et « souffrance professionnelle », ne lui avait prescrit aucun médicament (cf. conclusions d'appel p.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-17.032

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement « apparaît abusif dans le contexte ci-rappelé, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur ce licenciement lui-même, lequel a manifestement participé aux faits de harcèlement » (arrêt, p. 10, pénultième) sans expliquer en quoi la décision de l'employeur de mettre fin au contrat de travail aurait le moindre lien avec les faits de harcèlement imputés à la société LFE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cour d'appel a, d'un côté, constaté que « le dernier salaire brut était de 1 289,19 euros » (arrêt, p.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.375

Cour de cassation

; que la RATP contestait le bien-fondé de cette allégation et faisait notamment valoir que M. [L] n'avait jamais dénoncé de faits de harcèlement moral auprès de sa hiérarchie ; qu'en prononçant la nullité du licenciement, sans rechercher si M. [L] avait effectivement dénoncé des agissements de harcèlement moral préalablement à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.504

Cour de cassation

l'entreprise était contre-indiqué, ce dont elle a déduit que Mme [E] a été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.371

Cour de cassation

des prestations réalisées par ce dernier, devait mettre en oeuvre une procédure disciplinaire sans user des pratiques ayant conduit à retenir une situation de harcèlement, sans caractériser le fait que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

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