Code du travail
Article L. 113-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 113-3
Le contrat peut être résilié à la demande de l'une des parties, par le juge compétent :
1° Si l'une des parties manque aux stipulations du contrat ;
2° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois ;
3° En cas d'inconduite habituelle de l'apprenti ;
4° En cas d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres textes relatifs aux conditions de travail des apprentis ;
5° Si l'apprenti témoigne d'une mauvaise volonté tenace et habituelle ou d'une incapacité notoire ;
6° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait à l'époque à laquelle le contrat a été conclu ; néanmoins, la demande fondée sur ce motif n'est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître a changé de résidence.
7° Si l'apprenti vient à contracter mariage.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 113-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.382
Cour de cassation« par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié », sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation (Code de la consommation, art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.276
Cour de cassationoctobre et novembre 1988 aucun abattement n'étant alors opéré, qu'en décembre 1988 un abattement étant à nouveau pratiqué, M. X... "a alors réagi", il ne pouvait conclure à l'accord du salarié pour un abattement de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un logement ; que la décision manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 113-3 du Code du travail ; alors encore que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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