Code du travail
Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 101
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Texte disponible
Article L. 1121-1
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Historique des versions disponibles (4)
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.603
Cour de cassationSauf dispositions législatives contraires, l'employeur ne peut en aucun cas s'arroger le pouvoir de réquisitionner les salariés grévistes. Il en résulte qu'un employeur ne peut prévoir, dans le règlement intérieur de l'entreprise, la réquisition d'un salarié gréviste même pour assurer un service minimum de sécurité. Viole l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.461
Cour de cassation1°/ que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en la déboutant de ce chef au motif qu'elle n'établissait pas la réalité d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.222
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 12 novembre 1990 par la société Sopreda 2 en qualité de journaliste, exerçait depuis le 1er octobre 1991 les fonctions de rédactrice en chef du titre " Eco des pays de Savoie " ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 novembre 2006 ; Attendu que pour débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute grave en s'opposant systématiquement et de façon agressive à ses supérieurs hiérarchiques et en adressant le 29 octobre 2006 au directeur de la publication une lettre à caractère injurieux ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.213
Cour de cassationNe constitue pas un manquement du salarié à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu dans l'exécution de son contrat de travail, le fait pour celui-ci, tout en acceptant une mutation qui lui est imposée, de rechercher dans un autre établissement de la même entreprise un emploi conforme à ses aspirations. Doit être cassé pour violation des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, l'arrêt qui, pour décider que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, retient que le salarié qui tout en ayant accepté sa mutation, s'est porté candidat à un autre poste avant même que sa mutation soit effective, a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.666
Cour de cassationou mauvaise foi ; qu'en retenant à son encontre une violation du secret professionnel et un abus de la liberté d'expression, sans constater l'existence d'un mensonge et sa mauvaise foi ou sa légèreté, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 120-2, devenu L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, qu'utilisant sans autorisation des documents couverts par la vie privée et le secret professionnel, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.097
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Peugeot Citroën automobiles du désistement de son pourvoi incident ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 2 novembre 1994 en qualité de technicien d'études et méthodes/dessinateur CAO par la société Peugeot Citroën automobiles, a été licencié le 12 juillet 2002 pour avoir conservé sur son poste informatique des fichiers à caractère pornographique et zoophile ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 10 mars 2006 d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive outre un solde de prime de mobilité ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en retenant l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.840
Cour de cassation; qu'en affirmant que le contrôle effectué par l'employeur était régulier, alors même qu'il était établi que le salarié n'était pas présent lors de la fouille de son ordinateur et qu'il n'en avait pas été informé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191
Cour de cassationLes salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.331
Cour de cassationauraient été «déclenchés» par des critiques du directeur général adjoint du groupe sur l'équipe de commerciaux dirigée par M. X... lesquelles se seraient révélées infondées et à l'origine de perturbations dans l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de préciser de quelle pièce elle déduisait que les «critiques» du directeur général adjoint du groupe sur l'activité des commerciaux placés sous l'autorité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241
Cour de cassation; que le courrier électronique qu'il était reproché à la salariée d'avoir expédié à l'annonce de son licenciement, en remerciement aux personnes qui l'avaient soutenue, ne révélait aucun abus de sa liberté d'expression, et à tout le moins ne présentaient pas le caractère de gravité nécessitant son licenciement sans préavis ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.120-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1121-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.065
Cour de cassation; qu'en refusant ainsi de se prononcer sur le caractère mensonger des propos tenus par la salariée, cependant que ces mensonges, en ce qu'ils traduisaient l'intention de Mademoiselle X... de nuire à son employeur, caractérisaient, d'une part, un abus de sa liberté d'expression et, d'autre part, l'inexécution de son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail (anciennement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-42.806
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la mise à l'écart de Monsieur X... des réunions d'équipes, à laquelle il imputait, conjointement avec le déménagement de son bureau, l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'assurer un suivi psychiatrique des résidents conforme aux règles de l'art, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 120-2 devenu L. 1121-1 et de l'article L. 122-14-3 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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